Full text : Régime des chambres de commerce

BOURSES  DE  FINANCES  ET  DE  COMMERCE.  2iQ
Art.  3.  —  Le  Préfet  de  Police  réglera,  de  concert
avec  la  Chambre  de  Commerce,  les  jours  et  heures
d’ouverture,  de  tenue  et  de  fermeture  de  la  Bourse,
excepté  dans  le  cas  où  la  sûreté  publique  serait  compromise. ­

Le  Préfet  de  Police  prendra  alors  les  mesures  qu’il
jugera  nécessaires,  sans  avoir  consulté  la  Chambre.
Art.  4.  —  S’il  y  a  lieu  à  ouvrir  la  Bourse  pour  des
réunions,  fêtes  ou  solennités  publiques,  l’autorisation
en  sera  accordée  par  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  de  concert ­
  avec  la  Chambre  de  Commerce.
Art.  5.  —  Nuiles  affiches,  concernant  les  intérêts ­
  commerciaux,  ne  pourront  être  placardées  à  la
Bourse,  qu’en  vertu  d’une  délibération  de  la  Chambre
de  Commerce  ou  avec  le  visa  du  Commissaire  de
police.
Art.  6.  —  Une  expédition  du  présent  arrêté  sera
transmise  à  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  à  M.  le  Préfet  de
Police  et  à  la  Chambre  de  Commerce.
Depuis  1834  jusqu’en  1857,  les  dépenses  annuelles
de  la  Bourse  de  Paris  ont  continué  à  être  réparties
comme  il  suit  :
1®  Le  Commerce  en  supportait  la  moitié,  par  voie
d’imposition  additionnelle  à  la  patente  ;
9®  La  Ville,  un  tiers  ;
3®  Le  Département,  un  sixième,  à  raison  du  local
            
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