m CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
2° Aux individus condamnés à des peines afflictives
ou infamantes ;
3® Aux personnes qui, après avoir été déclarées en
faillite, n’auront pas obtenu leur réhabilitation;
4“ Aux musiciens, chanteurs ambulants et distribu
teurs d’imprimés, ainsi qu’à tout marchand exerçant
ordinairement son industrie sur la voie publique;
5® Enfin, à tous ceux qui n’auront pas une tenue
convenable, ou qui seraient porteurs de paquets encom
brants ou malpropres.
Courtiers
Art. 6. — Il sera établi dans le hall public une
enceinte spéciale dite « Corbeille ou Parquet » exclu
sivement réservée aux courtiers assermentés pour les
ventes aux enchères et dans laquelle nul autre qu’eux
ne pourra se tenir.
Art. 7. — Les ventes publiques de marchandises
aux enchères et en gros qui, dans les divers cas prévus
par la loi, doivent être faites par un courtier, ne pour
ront avoir lieu que par le ministère d’un courtier asser
menté.
Art. 8. — Les ventes devant être ciTectuées aux
enchères publiques, seront annoncées, conformément
à la loi, par des affiches placardées dans le hall public
et énonçant les jour et heure de vente, ainsi que la
nature des marchandises soumises aux enchères.