Full text : Régime des chambres de commerce

m  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
2°  Aux  individus  condamnés  à  des  peines  afflictives
ou  infamantes  ;
3®  Aux  personnes  qui,  après  avoir  été  déclarées  en
faillite,  n’auront  pas  obtenu  leur  réhabilitation;
4“  Aux  musiciens,  chanteurs  ambulants  et  distributeurs ­
  d’imprimés,  ainsi  qu’à  tout  marchand  exerçant
ordinairement  son  industrie  sur  la  voie  publique;
5®  Enfin,  à  tous  ceux  qui  n’auront  pas  une  tenue
convenable,  ou  qui  seraient  porteurs  de  paquets  encombrants ­
  ou  malpropres.

Courtiers
Art.  6.  —  Il  sera  établi  dans  le  hall  public  une
enceinte  spéciale  dite  «  Corbeille  ou  Parquet  »  exclusivement ­
  réservée  aux  courtiers  assermentés  pour  les
ventes  aux  enchères  et  dans  laquelle  nul  autre  qu’eux
ne  pourra  se  tenir.
Art.  7.  —  Les  ventes  publiques  de  marchandises
aux  enchères  et  en  gros  qui,  dans  les  divers  cas  prévus
par  la  loi,  doivent  être  faites  par  un  courtier,  ne  pourront ­
  avoir  lieu  que  par  le  ministère  d’un  courtier  assermenté. ­

Art.  8.  —  Les  ventes  devant  être  ciTectuées  aux
enchères  publiques,  seront  annoncées,  conformément
à  la  loi,  par  des  affiches  placardées  dans  le  hall  public
et  énonçant  les  jour  et  heure  de  vente,  ainsi  que  la
nature  des  marchandises  soumises  aux  enchères.
            
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