Full text: Régime des chambres de commerce

BIBLIOTHÈQUE. — RÈGLEMENT. 3fi1 
ART. 5. — Il est également interdit de prendre les 
livres ou objets déposés sur les bureaux des fonction 
naires ou des gardiens et de toucher aux meubles, bustes 
et objets d’art exposés dans les salles. 
Art. 6. — Il est rigoureusement interdit de fumer 
dans l’intérieur de la Bibliothèque. 
Art. 7. — Les ouvrages en état de livraisons ou 
brochures ne sont communiqués au public que lorsque 
ces livraisons ont pu être réunies en volume et reliées 
ou assemblées. — Sont exceptés de celte mesure les 
ouvrages périodiques. 
Art. 8. — Les demandes de communications d’ou 
vrages sont inscrites par le demandeur sur un bulletin 
spécial qui lui est remisé son entrée. Ce bulletin devra 
porter, lisiblement écrits, le nom, l’adresse du deman 
deur et la date de la demande. 
Art. 9. — Lorsqu’un lecteur annonce au Conserva 
teur que son intention est de revenir le lendemain con 
tinuer le même travail, l’ouvrage qu’il a reçu pourra 
n’être pas remis à sa place, mais déposé dans une 
armoire spéciale. — Dans ce cas, les volumes doivent 
être rapportés au moins dix minutes avant la fermeture 
de la salle, avec une fiche sur laquelle le lecteur aura 
inscrit son nom et la date du jour. — Si le lecteur ne 
s’est pas représenté le lendemain, l’ouvrage devra être 
remis é sa place.
	        
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