Full text : Régime des chambres de commerce

ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  37
Ce  minimum  peut  être  élevé  ou  abaissé,  dans  chaque
localité,  pour  certaines  classes  de  marchandises  par
arrêté  du  Ministre  du  Commerce,  rendu  après  avis  de  la
Chambre  de  Commerce  ou  de  la  Chambre  des  Arts  et
Manufactures.
Finalement,  une  loi  du  31  août-1®'  septembre  1870
est  venue  modifier  ou  compléter  la  loi  du  28  mai  1858
dans  les  termes  suivants  :
Article  premier.  —  Les  magasins  généraux  autorisés ­
  par  la  loi  du  28  mai  et  le  décret  du  12  mars  1859
pourront  être  ouverts  par  toute  personne  et  par  toute
Société  industrielle  ou  de  Crédit,  en  vertu  d’une  autorisation ­
  donnée  par  un  arrêté  du  Préfet,  après  avis  de
la  Chambré  de  Commerce  ou,  à  son  défaut,  de  la
Chambre  consultative  et,  à  défaut  de  l’une  et  de
l’autre,  du  Tribunal  de  Commerce.  Cet  avis  devra  être
donné  dans  les  huit  jours  qui  suivront  la  communication ­
  de  la  demande
Art.  2.  —  Le  concessionnaire  d’un  magasin  général
devra  être  soumis,  par  l’arrêté  préfectoral,  à  l’obligation ­
  d’un  cautionnement  variant  de  20000  à  100000
francs
Art.  4.  —  Les  magasins  généraux  actuellement
existants  pourront  profiter  des  dispositions  de  la  présente ­
  loi  en  se  conformant,  s’ils  ne  l’ont  déjà  fait,  aux
conditions  qu’elle  impose.
            
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