Full text : Oeuvres complètes

CHAP.  XII.  -  DE  L’IMPOT  FONCIER.  157
La  taillé,  en  France,  avant  la  révolution,  était  un  impôt  de  cette
espèce,  il  n  y  avait  de  terres  imposées  que  celles  des  roturiers.  Le
prix  des  produits  du  sol  haussa  dans  la  proportion  de  l’impôt,  et
par  (onséquent,  ceux  dont  les  terres  n’étaient  pas  taillées  y  gagnèrent ­
  une  augmentation  de  rentes.
L  impôt  sur  les  produits  immédiats  du  sol,  ainsi  que  la  dime,
^  id  point  un  semblable  inconvénient.  Ils  augmentent,  à  la  vérité,
prix  des  produits  du  sol  ;  mais  il  n’est  perçu  sur  chaque  espèce
e  terrain  qu’une  contribution  proportionnée  à  ses  produits  actuels,
«t  non  une  contribution  calculée  sur  le  produit  du  terrain  le  moins
productif.
Le  point  de  vue  particulier  sous  lequel  Adam  Smith  a  considéré
le  loyer  de  la  terre  lui  lit  dire  que  tout  impôt  territorial  assis  sur
la  terre  même,  —  sous  forme  d’impôt  foncier,  ou  de  dîme—,  perçu
sur  les  produits  de  la  terre,  ou  prélevé  sur  les  prolits  du  fermier,
était  toujours  payé  par  le  propriétaire  foncier,  qui  était  dans  tous  ces
cas  le  seul  contribuable,  quoique  l’impôt  fût  nominalement  avancé
par  le  termier.  Cette  opinion  vient  de  ce  que  Smith  n’a  pas  fait
attention  que,  dans  tous  pays,  il  y  a  des  capitaux  considérables
cnqdoyes  sur  des  terres  qui  ne  paient  pas  de  rente.  «  Des  im-"
  ‘‘‘  P»<Hluit  de  la  terre  sont,  dans  la  réalité,  des
impôts  sui  les  fermages,  et  quoique  l’avance  en  soit  primitivement
ait(  par  le  Icrmiei,  ils  sont  toujours  définitivement  supportés  par
proprutain.  Quand  il  y  a  une  certaine  portion  du  produit  à
I  ^  impôt,  le  fermier  calcule  le  plus  juste  qu’il  peut
aiie  a  (ombien  pourra  se  monter,  une  année  dans  l’autre,  la
a  eui  e  (eüe  poition,  et  il  fait  une  réduction  proportionnée  dans
a  rente  qu  il  consent  de  payer  au  propriétaire.  Il  n’y  a  pas  un
ermiei  qui  ne  calcule  par  avance  à  combien  pourra  se  monter
une  annee  dans  1  autre,  la  dîme  ecclésiastique  qui  est  un  ininôt
"  tuncier  de  ce  genre.  »  ^
II  est  très-certain  que  le  fermier  calcule  d’avance  les  frais  de
toute  espèce  qu’il  aura  a  supporter,  lorsqu’il  convient  avec  son
pioprietaire  du  prix  qu’il  doit  lui  payer  pour  sa  rente,  et  si  ce  qu’il
‘‘St  obligé  de  payer  pour  la  dîme  écclésiastique  ou  pour  l’impôt  sur
e  produit  de  terre,  ne  se  trouvait  pas  compensé  par  l’augmentation
a  valcui  lelative  du  produit  de  sa  ferme,  il  aurait  sans  doute
uit  le  montant  de  ces  charges  du  prix  du  loyer.  Or,  voila  pré-'
  enu  lit  le  point  en  discussion  ,  et  la  question  est  de  savoir  si  le
eimiei  déduira  éventuellement  toutes  ces  charges  du  montant  de
            
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