CHAP. H — DE LA RENTE DE LA TERRE. 43
ou leur équivalent, du produit n° 1 pour les consacrer à un autre em
ploi. Que ce soit le propriétaire ou une autre personne qui cultive le
terrain n® 1, ces dix quarters en constitueront toujours la rente,
puisque le cultivateur du n° 2 obtiendrait le même résultat avec son
capital, soit qu’il cultivât le n® 1, en payant dix quarters de blé de
rente, soit qu’il continuât à cultiver le n® 2 sans payer de loyer. De
même, il est clair que lorsqu’on aura commencé à défricher les ter
rains 11® 3, la rente du n® 2 devra être de dix quarters de blé ou de
leur valeur, tandis que la rente du n® 1 devra atteindre vingt quar
ters; le cultivateur du n® 3 ayant le même profit, soit qu’il cultive
le terrain n® I en payant vingt quarters de rente, soit qu’il cultive le
n® 2 en en payant dix, soit enüii qu’il cultive le n® 3 sans payer de
rente.
H arrive assez souvent qu’avant de défricher les n®* 2,3, 4, ou les
terrains de qualité inférieure, on peut employer les capitaux d’une
manière plus productive dans les terres déjà cultivées. Il peut arriver
qu’eu doublant le capital primitif employé dans le n® 1, le produit,
quoiqu il ne soit pas doublé ou augmenté de cent quari*ers, augmente
cejicndant de quatre-vingt-cinq quarters, quantité qui surpasse ce que
pour! ait rendre ce capital additionnel, si on le consacrait à la cul
ture du terrain n® 3.
Dans ce cas, le capital sera employé de préférence sur le vieux
terrain, et constituera également une rente : —la rente étant toujours
la dilîércnce entre les produits obtenus par l’emploi de deux quan
tités égales de capital et de travail. Si avec un capital de 1000 1. st.
un fermier retirait de sa terre cent quarters de blé, et que par l’em
ploi d’un second capital de 1000 1. st. il eut un surcroît de produits
de 85 quarters, son propriétaire serait en droit, à l’expiration du
bail, d’exiger de lui quinze quarters, ou une valeur équivalente, à
titre d’augmentation de rente; car il ne peut pas y avoir deux taux
différents pour les profits. Si le fermier consent à payer quinze quar
ters de blé en raison de l’augmentation de produits obtenue par
l’addition de 10001. st. de capital, c’est parce qu’il ne saurait en faire
un emploi plus profitable. Ce serait là le taux courant proportion
nel des profits; et si l’ancien fermier n’acceptait pas la condition, un
autre se présenterait bientôt, prêt à payer au propriétaire un excédant
de rente proportionné au profit additionnel qu’il pourrait retirer de
sa terre.
Dans ce cas, comme dans le précédent, le dernier capital employé
ne donne pas de rente. Le fermier paie, à la vérité, quinze quarters