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Dessin. —Pratique du dessin linéaire; dessin; dessin de ligures géométriques
et architechtoniques élémentaires; principes du dessin à main levée.
Physique. — Cours élémentaire de physique, avec l’emploi des éléments des
mathématiques dont ce programme exige la connaissance.
Chimie. — Cours théorique élémentaire de chimie inorganique.
Histoire naturelle.— Cours élémentaire de l’histoire naturelle des trois règnes.
Akt. 22. Ceux qui veulent entrer dans la seconde ou la troisième année
de l’une des cinq premières divisions de l’école doivent, sauf dispense spéciale ,
avoir dans l’un ou l’autre cas i 8 et 19 ans révolus. Il doivent en outre justifier,
par un examen, d’une connaissance suffisante des sciences qui sont
enseignées dans la première année ou dans les deux premières années de la
division pour laquelle ils se présentent.
Art. 23. Chaque élève régulier est astreint à payer, pour tout ¡’enseignement
qu’il reçoit des professeurs en titre, un écolage annuel de 5o francs
(élevé en 1 86A à 100 francs).
Les cours libres, donnés par des professeurs ordinaires et agrégés, seront
payés à part par les élèves qui les suivent.
Chaque élève doit une indemnité pour l’usage des laboratoires et des
ateliers.
Art. 24. Chaque élève régulier est obligé de suivre tous les cours théoriques
et pratiques énumérés dans le programme de la division et de l’année à
laquelle il appartient (article 12). Cependant un élève peut être dispensé de
suivre certains cours lorsque la profession à laquelle il se destine, l’enseignement
préalable qu’il a reçu ou telle autre circonstance particulière justifient
cette exception.
Chaque élève régulier est astreint à suivre exactement toutes les leçons et
les répétitions de la division et de la classe à laquelle il appartient. Il doit
prendre part aux excursions hebdomadaires de sa division, et préparer soigneusement
tous les travaux que lui imposent ses professeurs.
Art. 25. Les élèves réguliers sont libres de suivre tous les coürs qu’ils
désirent, en dehors du programme de la division dont ils font partie, pourvu
que les heures de ces études volontaires ne coïncident pas avec celles de l’enseignement
obligatoire de leur classe. Lorsqu’ils désirent suivre un cours donné
dans l’une des cinq premières divisions, ils doivent préalablement justifier de
connaissances suffisantes. Quant aux cours libres donnés par des agrégés, les
élèves doivent se soumettre aux prescriptions de l’article 28.