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^INDUSTRIE COTONNIÈRE EN ALLEMAGNE
a. Outre les cas prévus aux art. 123 et 124, chacune
des deux parties peut, dans les cas graves, demander la
résiliation du contrat avant l’époque fixée, si ce contrat
prévoit un délai de prévenance de plus de 2 semaines, et
si ce contrat est fait pour une durée de plus de quatre
semaines.
§ 125. — Un patron qui débauche un ouvrier est pas
sible d’indemnité ou tout au moins de l’indemnité fixée
art. 124, alinéa b, de moitié avec l’ouvrier, envers le pa
tron quitté illégalement par celui ci. Il en est de même
pour un patron qui engage un ouvrier, sachant qu il est
encore redevable de son travail à un autre patron.
§ 126 à 133 concernent les apprentis et employés.
Prévenance
§ 134-. — Il est interdit aux patrons qui occupent ha
bituellement au moins vingt ouvriers, de déduire plus
de la valeur moyenne d’une semaine de salaire, à un
ouvrier qui quitte son travail sans observer le délai de
prévenance fixé par son contrat.
Sauf autorisation spéciale, la paie des salaires ne peut
avoir lieu le dimanche.
Amendes.
Les amendes ne peuvent dépasser la valeur d’une
demi-journée de travail ; cependant dans le cas de voies
défait envers un compagnon de travail, de contraven
tions aux bonnes mœurs, d’actes menaçant l’ordre ou la
sécurité du fonctionnement de l’usine, ou l’exécution
des prescriptions de la présente loi, l’amende peut at
teindre la valeur d’une journée de salaire moyen. Toutes
les amendes doivent être versées à une œuvre au profit