ASSURANCES GOUVERNEMENTALES
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Ce sont là les dispositions de principe de la loi du
13 juillet 1899 qui a remplacé la loi du 22 juin 1889. Cette
loi touche donc l’industrie cotonnière; on peut même
dire qu’elle la louche plus spécialement encore que toutes
les autres industries. Car, parmi les industries à la main,
*1 n’y en a que deux, dont les ouvriers soient soumis à
1 obligation de l’assurance contre l’invalidité, et parmi
ces deux industries se trouve l’industrie textile. Il est
question ici des ouvriers qui travaillent chez eux, sur
des métiers à la main. Bref, l’assurance contre l’invali
dité et la vieillesse rentre dans notre cadre pour la raison
que les ouvriers cotonniers de toutes catégories y
sont soumis, et que, de par la loi, le patron paie la moi
tié de la cotisation exigée par cette assurance. La dé
pense qui résulte de cette obligation n’est pas élevée non
plus, ou du moins, on la considère comme telle dans les
bonnes années. Elle équivaut à un peu moins de 1 % des
salaires (généralement de 0,8 à 0,9 % des salaires).
Là aussi les salaires sont divisés en classes, mais cette
■classification est uniforme et déterminée par l’Adminis
tration de P Assurance.
Elle est la suivante :
Classe Salaires annuels
I. Salaires jusqu’à 350 marks
II. » de 350 à 550 marks
III. A de 550 à 850 »
IV. » de 850 à 1.150 marks
V. >, au-dessus de 1.150 marks
Cotisation hebd™
0 mk. 14
0 mk. 20
0 mk. 24
0 mk. 30
0 mk. 36
I.
II.
Soit en francs :
Salaires jusqu’à 435 francs
» de 435 à 684 »
Ofr. 17 1/2
0 ir. 25