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L’INDUSTRIE COTONNIÈRE EN ALLEMAGNE
Travail des dimanches et fêtes
a. L’ouvrier ne peut pas être obligé à travailler les di
manches et fêtes. Cependant, les travaux autorisés pour
le dimanche par la présente loi ne sont pas atteints par
cette disposition. Les jours à considérer comme jours de
fête sont fixés dans chaque province par le gouverneur,
selon les usages locaux et confessionnels.
b. La fabrication est interdite les dimanches et lêtes
(filatures et tissages). Le repos à accorder pour chaque
dimanche ou fêle isolée, est au minimum de 24 heures ;
si un dimanche et une fêle se suivent, de 36 heures ; à
Noël, à Pâques et à la Pentecôte, de 48 heures. Dans les
fabriques travaillant régulièrement nuit et jour avec deux
équipes, le moment de la cessation du travail peut com
mencer au plus tôt à 6 heures du soir la veille du diman
che ou fête et au plus tard à 6 heures du matin du di
manche ou jour de fête si la fabrique est arrêtée pendant
les 24 heures qui suivent le commencement du repos.
c. Les dispositions de l'exception b ne sont pas appli
cables :
I o pour des travaux urgents ou d’intérêt public qui ne
souffrent aucun retard.
2° Pour les travaux d’un inventaire prescrit par la loi.
3° Pour des travaux d’entretien, de nettoyage, impos
sibles à effectuer en semaine et dont la non-exécution
empêcherait la reprise du travail ou sa marche régu
lière.
4° Pour des travaux impossibles à effectuer en semaine
et dont la non exécution aurait pour résultat de gâter
des marchandises.