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A. RÆDER
de quoi l’assemblée populaire des deux villes accepta l’organisation
proposée par eux, avec cette caractéristique singulière qu’il fut ajouté
une clause portant que cette organisation ne serait maintenue par la
force qu’aussi longtemps que les deux villes appartiendraient au
système étolien. — Il faut cependant remarquer ici que Phigalie
seule était véritablement membre de la Ligue étolienne, tandis que
Messène avait seulement conclu une sorte de traité d’alliance avec
la Ligue. La clause rajoutée montre clairement combien il paraissait
évident que les villes appartenant à la même ligue ou au même
système politique réglassent leurs différends par la voie pacifique.
Nous connaissons une solution arbitrale qui intervint entre les
villes de Hypatie et Erythrée dans le pays des Héniens 1 . Le diffé
rend de ces deux villes portait sur un district assez important aux
environs du mont Œta qu’Hypatie possédait mais qu’Erythrée récla
mait. Cinq citoyens de Chalkis en Eubée fonctionnèrent comme
arbitres ; ils donnèrent raison à Hypatie qui conserva ainsi la région
disputée. Comme nous l’avons vu ailleurs, les Héniens doivent à
cette époque, c’est-à-dire entre 168 et 146, avoir formé une ligue
autonome, dont les deux villes en désaccord étaient membres. Rien
dans l’inscription n’indique que la Ligue hénienne ait rien eu
à faire comme telle avec l’arbitrage, si l’on en excepte cependant
que celui-ci était daté d’après les cinq heniarches c. a. d. les plus
hauts fonctionnaires de la ligue. On ne peut cependant rien en
conclure, mais il faut pourtant accorder toute son attention au fait
que les arbitres furent choisis dans une ville n’appartenant pas à la
ligue. Précédemment déjà vers l’an 323 les Héniens avaient constitué
une ligue 2 .
Les villes de la Thessalie furent par deux fois réunies en une
Ligue thessalienne. Une semblable ligue exista depuis l’an 364
lorsque l’intervention des Thébains libéra ce pays des tyrans, jusqu’à
ce que Philippe de Macédoine en 352 devint en réalité le maître
1 n° LXIX. - 5 Collitz II, n° 1429, b ; 1430 a et b.