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A. RÆDER
composé de Lysanor d’Apollonie comme président, aussi que de
Zénophante de Corcyre et Cléostrate de Dyrrachium ; ici il est plus
vraisemblable d’admettre que les parties s’adressèrent aux trois villes
citées et les prièrent de nommer chacune un juge.
Dans certains cas nous voyons que le peuple lui-même, dans la
ville qui avait été choisie comme arbitre, exerçait la fonction de
juger. Lorsque Argos sur la demande de « l’assemblée du conseil
des Hellènes » se chargea de juger entre Mélos et Kimolos, il est
dit expressément que le peuple lui-même jugea 1 .
Ce fut la même chose pour Smyrne quand elle fut juge entre
Milet et Priène. Nous savons que le peuple smyrniote détermina
les frontières et il est question du jugement que le peuple rendit".
Dans l’affaire aussi où il semble que Brykos de Karpathe ait été
impliqué, le peuple lui-même est mentionné comme ayant fonctionné
à titre de juge et ayant en cette qualité fait une conciliation 3 .
Ce n’étaient cependant que des exceptions. La règle était que
l’assemblée populaire de la ville en question ne jugeait pas elle-même,
mais que cette mission était transférée à un tribunal spécialement
nommé à l’occasion de l’affaire. La manière de procéder à la nomina
tion d’un tribunal pouvait être différente. Nous avons des exemples
dans lesquels on procède de la même manière que pour nommer
ordinairement les tribunaux dans la ville en question. Lorsque sur la
demande du Sénat romain, la ville de Milet se chargea de juger
entre Sparte et Messène, le jugement de l’affaire fut transmis à un
tribunal, composé du plus grand nombre de juges que connaissaient
les lois Milésiennes, à savoir six cents ; ils furent choisis par tirage
au sort 4 . C’est de la même manière que fut composé le tribunal de
trois cent un hommes qui jugea entre Paros et un adversaire in
connu 5 . Il semble naturel d’admettre que la manière de procéder fut
1 n° XXIX : expire ó òápoç ó xrôv ’Apyeicov. — 2 n° LVI : bicopioev ctôxoîc; xfjv
yf\v ó Zpupvcucov bi\|noc; ; xpicuc; toC £popvaia>v bi%poo. — 3 n° XLV : peoixeûovxoc; xoû
òápoo ápcòv. — 4 n° XXVIII, 3 : èxXT\pa>ih\ xpixppiov èx xavxôç xoû bispou xò péyioxov
èx xrâv vópcDv. — 5 n° LXIII : iin\cpiôapévou b'e xoû bijpoo xXi|poûv bixaoxàç xpiaxooiooc;
xaî ëva.