Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

A. RÆDER 
Nous sommes ici en présence de la pratique habituelle. La ville 
qui était choisie comme tribunal d’arbitrage ou qui avait reçu la 
mission d’en choisir un, nommait à cette occasion un tribunal extra 
ordinaire et le composait de juges pris parmi ses citoyens par no 
mination personnelle de l’assemblée populaire. 
De combien de personnes se composaient en général de semblables 
tribunaux? Nous ne trouvons aucun chiffre précis. Parmi les chiffres 
que l’on peut constater nous citerons les suivants : Magnésie désigna 
dix-sept hommes pour juger entre Itane et Hiérapytna 1 . Six hommes 
au moins jugèrent entre Pagée et une ville voisine 2 . Un tribunal de 
cinq membres intervint entre Athènes et Mégare au sujet de Salamine 3 , 
entre Erythrée et Hypathie 4 , entre Samos et Priène lorsque les cinq 
Rhodiens furent juges 5 , ainsi qu’entre Mitylène et Pitane 6 . Quatre 
hommes de Cassandrie jugèrent entre Peumata et les villes voisines 7 , 
trois autres au moins jugèrent entre Athènes et la Ligue béotienne 8 . 
Un tribunal de trois membres fut nommé entre les Magnésiens et 
les Perrhébiens 9 , entre Akraiphée et une ville voisine 10 , entre la même 
ville et une autre ville voisine 11 , entre Troizène, et une ville voisine 12 
entre Pérée et Mélitée 13 , entre Azore et Mondaia 14 . Un juge dé 
signé par le peuple d’Apollonie juge entre Kallatis et une ville 
voisine 10 . Comme on le voit, les tribunaux de trois membres étaient 
les plus fréquents, mais cinq a sans doute aussi été un nombre 
normal. Les juges étaient souvent accompagnés d’un secrétaire 16 . 
Dans plusieurs cas nous ne pouvons pas determiner le nombre 
des juges ; nous entendons seulement parler de «Juges ». Rhodes 17 , 
Délos, Paros et une quatrième ville jugent aussi entre Ilion et ses 
voisines au moyen de «Juges envoyés» ; lorsque Ténos jugea 
entre Zarax et une ville voisine, on ne cite que «des juges» 18 . 
intervenit, qua sanctum est ut censores ex omni ordine optimum quemque jurati 
in senatum legerent. — 1 n° LXXIV. — 2 n° LXII. — 3 n° III. — 4 n° LXIX. — 
5 XXXIV, 3. - 6 n° XLVI. - 7 nos XXXV, 2 et XXXVI. - 8 n° XXXVIII. - 
9 n° LXIV. - 10 n° LXX. - 11 n° LXXI. - 12 n° XLVII. - 13 n° XLI. - 14 n° 
LIV. — 15 n° LXXV — 16 Ypappaxeùç. — 17 n° LXV : xoùç cwtooxaXévxaç btxaôxáí;. 
— 18 n° LXI : Ttapà xcòv òixacsxcòv.
	        
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