Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
comme  juges 1 .  Au  milieu  du  quatrième  siècle  Athènes  amena  Thasos
et  Maronée  à  faire  trancher  par  1  arbitrage  leur  différend  au  sujet
de  la  ville  de  Stryme 2  * .  Dans  le  différend  existant  entre  les  Etoliens
et  la  ville  de  Cassope  au  sujet  du  port  de  Panorme^,  les  Etoliens
et  les  Achéens  intervinrent  comme  conciliateurs  et  obtinrent  qu  on
organisât  un  arbitrage.  Pendant  le  différend  deMitylène  et  Pitane
au  sujet  de  certaines  régions  en  Asie  Mineure,  Pergame  amena  les
parties  à  accepter  un  arbitrage  avec  cinq  envoyés  Pergamiens  comme
juges\  A  la  fin  du  troisième  siècle  b  ville  (le  Magnésie  avait  amené
les  deux  villes  crétoises  de  Gnosse  et  Gortyne  a  conclure  un  arbitrage
  airee  le  roi  égyptien  Ptolémée  Philopator  comme  juge
En  184  le  romain  Appius  Claudius  décida  les  memes  villes  a  le
prendre  comme  arbitre  clans  leur  différend«.  Un  demi-siecle  plus
tard  Gnosse  amena  deux  autres  villes  Cretoises,  Latos  et  Glus,  a
conclure  un  arbitrage  avec  Gnosse  comme  juge  ;  ceci  eut  meme  lieu
deux  fois 7 .  Comme  exemple  de  semblable  arbitrage  non  réussi  on
peut  citer  la  démarche  d’Athènes  entre  Sparte  et  Thebes  en  1  an  395  .
A  l’intérieur  des  diverses  alliances  et  hégémonies,  il  va  de  soi  que
la  puissance  dirigeante  était  en  général  la  mieux  qualifiée  pour
intervenir  et  pour  amener  les  parties  à  une  solution  arbitrale,  si
d’elles-mêmes  elles  ne  pouvaient  tomber  d  accord  sur  ce  point.  A
l’intérieur  des  états  de  la  ligue,  c’était  le  rôle  des  autorités  de  la
ligue  d’intervenir  dans  le  même  sens.  Mais  là  nous  sommes  tout  à
fait  sur  la  limite  de  l’arbitrage  obligatoire  où  la  manière  de  procéder
pour  la  solution  pacifique  des  différends  était  organisée  d’avance.
2.  CHOIX  DU  TRIBUNAL  D’ARBITRAGE
Une  question  qui,  particulièrement  pour  l’arbitrage  compromissoire,
venait  sans  doute  en  règle  générale  avec  la  première  proposition

1  n°  VI.  Hérodote  VI,  108  :  MeXAóvxrav  (xcôv  ©i\ßaicov  xa!  xœv  ’Aftrpaícov)  bè
ouváTtxetv  |aáxT\v  Kopívvhot  où  xepistbov  Ttapaxvxóvxec;  bè  xat  xaxaXAa^ávxEc;  èmipe^áv-T(ov
  àpcpoTÉprov  oupiaav  t^v  xôpr\\.  —  2  n°  XXV.  —  8  n°  XLIII.  —  4  n°  XLVI.  —
5  n°  XLIV.  -  6  LII.  -  7  nos  LXXVII  et  LXXVIII.  -  8  n°  XVI.
            
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