Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
présentaient dans la suite des réclamations contre l’adversaire ; et la 
réclamation était d’avance declarée sans valeur 1 . Dans le compromis 
entre Latos et Olus on a pris des dispositions pour assurer qu’une 
amende prévue, aussi serait vraiment payée. On décide en effet 
que la partie qui ne respectera pas le jugement paiera à l’autre dix 
talents. L’affaire est réglée de telle manière que les deux parties, 
dans les vingt jours qui suivront la signature du compromis, verseront 
une caution par l’intermédiaire des citoyens de Gnosse, ville qui 
devait fonctionner comme arbitre. Les parties devaient bien entendu 
déposer des sûretés chez leurs cautions. Si l’une des parties ne 
respectait pas les stipulations du jugement, l’état gnossien devait 
toucher la somme convenue chez les cautions et payer la somme 
à l’autre partie ; la responsabilité des cautions ne devait cesser 
que lorsque le jugement aurait été complètement exécuté des deux 
côtés 2 . Dans le traité entre Hiérapytna et Prianse nous rencontrons 
aussi la clause de la solution arbitrale permanente pour tous les 
différends qui vont survenir à l’avenir entre les deux villes ; il est 
aussi décidé que les plus hauts fonctionnaires des deux villes étant 
en exercice chaque année, et appelés cosmes, devaient dans les deux 
mois qui suivraient leur entrée en fonctions déposer une caution 3 
en garantie qu’ils respecteraient la clause stipulant l’arbitrage. Le 
fait que l’on ait du recourir à une semblable organisation, semble 
montrer que l’on avait l’expérience qu’il ne suffisait pas de stipuler 
une amende pour les cas de rupture du contrat. L’usage de déter 
miner une amende pour la rupture d’une convention internationale 
était ancien dans le monde grec. Lorsque Elis et Héraïa vers l’an 
580 avant J. C. conclurent une alliance, il était décidé dans le traité, 
qui nous a été conservé par une inscription 4 , que la partie qui 
violerait le traité paierait une amende de un talent. Le droit ro 
main connaît aussi, comme on le sait, cette pratique. Dans les 
1 n° XL VIL - 2 n LXXVII. - s n° LXXVI : xat Èyyùo; xa&ioxávxcov (oí xôouoi) 
a<pa<; xa ápepaç èmatâvn M xô àp X eîov èv Én^vcm. - * Coro Inscr Cr n° 11 
Collitz I n° 1149. 
18 — Publ. de l’inst. Nobel norvégien. 1. 
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