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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
qui faisait défaut ; tandis que si c’était celui qui était 1 objet d une
réclamation, on pouvait le juger par contumace ; cette règle était
en vigueur à Athènes 1 et il est au moins vraisemblable qu’une
même règle juridique ait été appliquée devant les tribunaux d’arbitrage.
On voit cependant aussi, que, malgré l’absence d’une partie, les
juges examinent l’affaire et rendent un jugement, absolument comme
si l’intéressé avait été présent. Le tribunal d’arbitrage de Mantmée
infligea à Aratos une amende, bien qu’il n’eut pas comparu»; Sicyone
condamne de même Athènes, qui avait fait défaut, à payer une
somme d’argent considérable dans son différend avec Orope '. Dans
ces deux cas, il s’agit d’une véritable punition, ou, pour mieux dire,
d’une sorte d’indemnité, et non pas d une amende pour n avoir pas
comparu. Lorsque les Spartiates étaient arbitres dans le différend
entre Lépréon et Elis, celle-ci ayant rompu le compromis et n’ayant
par conséquent pu comparaître devant le tribunal, les Spartiates
n’en rendirent pas moins un jugement, et donnèrent raison à Lépréon .
Dans aucun de ces cas, nous ne voyons qu il ait été déterminé
dans le compromis que l’affaire devait suivre son cours et qu un
jugement devait être rendu même si l’une des parties faisait défaut ;
que cela ait néanmoins été le cas, est bien possible, mais, d après
le contexte, très peu vraisemblable. Du reste la règle juridique sur
ce point doit avoir été différente dans l’Hellade de ce qu’elle était
à Rome ; là en effet il était impossible, en tout cas dans les affaires
privées d’arbitrage, qu’un jugement véritable fût rendu, lorsqu’une
des parties avait fait défaut, à moins que cela n’eût été expressément
convenu dans le compromis ñ .
Après que le tribunal d’arbitrage s’était constitué dans les délais
1 Schœman-Lipsius Attische Process, page 824. — s n° XL. — * n° LVI. —
4 n° X. — 8 Ulpien Dig. IV, 8, 27,4 : Si quis litigatorum defuerit, quia per eum
factum est, quo minus arbitretur, poena committetur ; proinde sententia quidem
dicta non coram litigatoribus non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter
expressum sit, est vel uno vel utroque absente sententia promatur : poenam autem
is qui defuit committit, quia per eum factum est quo minus arbitretur.