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14. Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion.
Ähnliche Bestimmungen wie bei der vorherigen Gesellschaft.
Art. 15. Des 1910 la compagnie pourra en tout temps
racheter la totalitb des parts de fondateur en les payant
un prix bgal ä 20 fois le dividende moyen qui leur aura
btb attribub pendant les cinq dernieres annees; ce prix ne
/pourra toutefois btre infbrieur ä 500 fr. Une fois rachetbes
les parts seront annulees.
Art. 48. Aprfes paiement des dettes, l’actif restant sera
employb d’abord ä rembourser les actions, puis les parts
de fondateur ä raison de 500 fr. par titre au maximum.
Le surplus, s’il y a lieu, sera rbparti proportionnellement
entre les actions et les parts de fondateur, chacune de
celles-ci btant comptee pour une action.
15. Societe anonyme eleciro-mctallitrgique,procid6s Paul
Girod.
Art. 10. II sera attribub a M. Girod le 25% des benbfices
nets provenant de la vente des brevets ou licences
de brevets ou de l’exploitation en gbnbrale des brevets
concernant le four ä rbsistance et le four ä pöles noybs
pour la fabrication de l’acier, du cuivre et des mbtaux
autres que les alliages destinbs ä l’amblioration de l’acier;
ces bbnbfices seront btablis souverainement par le conseil
d’administration. Cet avantage reste acquis ä M. Girod
pendant la durbe du brevet et les cinq exercices qui
suiveront l’annbe de son expiration.
Art. 11. Pour tenir compte ä M. Paul Girod des avantages
que lui assurait l’art. 5 des Statuts primitifs en cas
d’augmentation du Capital social et qui sont supprimbs
dans les Statuts revisbs, il est crbb ä son profit 700 titres
ou parts de fondateur au porteur extraits d’un livre ä
souche, numbrotbs de un ä 700, revetus du timbre de la
socibtb et signbs de deux administrateurs.