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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

dans le domaine international contre les syndicats mixtes, 
qui représentent pourtant, à notre avis, une forme syndicale 
plus avancée et plus parfaite, car, comprenant d’une façon 
intégrale tous les facteurs de la production, le syndicat mixte 
à une vision plus complète des nécessités de celle-ci, en de- 
vient le protecteur le plus efficace et remplit plus sûrement 
sa fonction d’intérêt public ou général. 
4) Il ne peut être reconnu dans chaque circonscription 
territoriale qu’un seul syndicat pour chaque catégorie de pa- 
trons, de travailleurs, d'artistes ou de personnes exerçant des 
professions libérales. Ce principe est de la plus haute impor- 
tance; il est même, à vrai dire, l’une des clefs de voûte de l’or- 
ganisation que nous proposons. En effet, la multiplicité des 
syndicats reconnus crée entre eux une concurrence qui est une 
source de désordre et d’indiscipline, rend plus difficile et moins 
efficace le contrôle de l’État, favorise la formation de syndi- 
cats de parti, qui sont toujours néfastes pour la raison qu’ils 
font de l’organisation ouvrière un instrument politique et 
électoral de parti. 
5) Les syndicats légalement reconnus représentent 
légalement tous les patrons, les travailleurs, les artistes et les 
personnes exerçant des professions libérales pour lesquels ils 
sont constitués, que ces individus y soient ou non inscrits, 
dans l’étendue de la circonscription territoriale où ils opèrent, 
et ils ont le droit d’imposer à tous ceux qu’ils représentent, 
inserits ou non, une contribution annuelle destinée à faire 
face à leurs frais de fonctionnement (art. 5). Ce principe est 
un complément nécessaire du précédent; il en est même le 
corollaire. S’il n’y a qu’un seul syndicat légalement reconnu, 
il doit naturellement représenter tous les patrons et tous les 
iravailleurs de la catégorie considérée, et non pas les seuls 
tnscrits, car s’il en était autrement les non partecipants se- 
raient dépourvus de représentation légale et ne pourraient 
exercer les droits ni bénéficier des avantages liés à la recon- 
naissance légale. 
6) Le syndicat légalement reconnu est assujéti au con- 
trôle de l’État. Celui-ci se manifeste sous différentes formes qui 
vont de l’approbation par décret royal ou arrêté préfectoral, 
de la nomination du président ou du secrétaire qui le dirige 
(art. 7), de la surveillance et du contrôle exercés par le 
ministre ou le préfet et par la Commission administrative 
compétente (art. 8, alinéas 2 et 3), à la faculté de dissoudre le 
a
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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