Metadata: La réforme syndicale en Italie

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Les associations reconnues légalement ont la faculté 
d’imposer à tous les patrons, travailleurs, artistes et personnes 
exerçant une profession libérale qu'elles représentent, que 
ceux-ci y soient ou non inscrits, une contribution annuelle 
n’excédant, pour les patrons, la rétribution d’une journée 
de travail pour chaque travailleur employé par eux, et pour 
les ouvriers, artistes et personnes exerçant une profession 
libérale, la rétribution d’une journée de travail. Le dixième 
au moins du produit de ces contributions doit être prélevé 
chaque année pour constituer un fonds patrimonial ayant 
pour but de garantir les obligations prises par les associations 
en conséquence des contrats collectifs stipulés par elles, et 
qui sera géré conformément aux dispositions spécifiées dans 
le règlement. 
Les entreprises sont tenues de déclarer aux associations 
qui les représentent, au plus tard le 31 mars de chaque année, 
le nombre des personnes dans leur dépendance. Au cas d’omis- 
sion ou de déclaration fausse ou incomplète, les contrevenants 
sont punis d’une amende jusqu’à 2000 lires. 
Pour le recouvrement de ces contributions, on appliquera 
les dispositions établies par la loi sur le recouvrement des 
impôts communaux; les cotes des travailleurs sont encais- 
sées au moyen d’une retenue opérée sur leur salaire ou sur 
leurs appointements et sont versées à la caisse des asso- 
ciations. 
Seuls les membres régulièrement inscrits participent à 
l’activité de l’association et à l’élection ou à toute autre forme 
de nomination des organes sociaux. 
Les associations légalement constituées peuvent seules 
désigner les représentants des patrons ou des ouvriers dans 
tous les conseils, organisations dotées de la personnalité civile 
où organes où cette représentation est prévue par les lois et 
Jes règlements. 
Arr. 6.— Les associations peuvent être communales, 
d’arrondissement, provinciales, régionales, interrégionales et 
nationales. 
Peuvent aussi être légalement reconnues, aux conditions 
prévues par la présente loi, les fédérations ou unions de plu- 
sieurs associations et les confédérations de plusieurs fédérations. 
La reconnaissance de ces fédérations ou confédérations entraîne 
de plein droit la reconnaissance des associations ou fédérations 
qui y adhèrent. Aux fédérations ou confédérations appartient
	        
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