Object: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 1$ 
Passé cette date M. Th. est inflexible : Constantin a supprimé la 
capitation personnelle et partout où l’on croit la retrouver, on fait 
erreur ; il ne peut s’agir que de l’impôt foncier: « les expressions 
jugatio et capitatio, quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui 
les suive (plebeia, bumana, terrena, animalium), servent uniquement 
à désigner un impôt foncier et exclusivement foncier*… » 
« L’impôt se nomme: 1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio humana, 
quand il est fixé proportionnellement au nombre d’esclaves ou de 
colons attachés à chaque fonds de terre ; 2° capitatio animalium, 
quand il a pour base, dans les pays d’élevage, par exemple, le 
nombre de têtes de bétail vivant sur les terres du contribuable ; 
3° jugatio, jugatio terrena, descriptio terrae, quand il est calculé 
d’après la mesure et la qualité des terres ou le nombre d’arbres 
que celles-ci contiennent. » 
Il importe de reprendre ces textes un à un. Mais il n’est pas néces- 
saire de suivre M. F. Th. pas à pas. Plus d’un de ces textes est 
d’une interprétation malaisée : des mêmes passages dont cet érudit 
tire la preuve que capitatio s’entend d’un impôt foncier, d’autres 
avant lui ont tiré une doctrine exactement contraire. Ces textes 
sont donc susceptibles d’une double interprétation. Le meilleur pro- 
cédé ne serait-il pas de chercher si l’un d’eux, ou plusieurs d’entre 
eux, ne prouvent pas, en dépit de l’oukaze de M. F. Th, la persis- 
tance de la capitation personnelle ? Les textes moins clairs rece- 
vraient sans doute par la suite quelqué lumière. 
Or la persistance de la capitation personnelle ne parait pas dou- 
teuse. 
Une loi du 22 novembre 368 ou 370 dispense de l’ « injure de 
la capitation plébéienne », les femmes qui font vœu de chasteté 
perpétuelle, les veuves auxquelles leur âge interdit une nouvelle 
union, les pupilles de sexe masculin, jusqu’à l’âge de vingt ans, les 
‘femmes jusqu’à leur mariage”. ‘ 
Ailleurs (le 30 mars 360) la même exemption est reprise sous la 
forme suivante : « que nulle veuve, nul pupille, quel que soit son 
sexe, jusqu’à l’âge où il n’a plus besoin de tuteur ou de curateur, 
rt. Op. cit, p. 7. 
2. « In virginitate perpetua viventes et cam viduam de qua ipsa maturitas pol- 
licetur aetatis nulli jam eam esse nupturam, a plebeiae capitationis injuria vindi- 
candas esse decernimus; item pupillos in virili.sexu usque ad viginti annos ab 
istiusmodi functione immunes esse debere, mulieres autem donec virum unaquae- 
JUE sortitur » (Cod. Theod., XIII, 10, 4),
	        
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