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I 
Section III. — Liquidations centrales. 
Art. 68 (1). 
La liquidation ou compensation des affaires engagées à terme se fait deux 
fois par mois pour toutes les valeurs, y compris la Rente Francaise. 
La liquidation dure cinq jours. 
À la bourse du dernier jour du mois, ou à celle du 15, ou, si ces jours sont 
des jours fériés, à la première bourse qui suit, opérations de reports et liqui- 
dation générale de toutes les valeurs. 
Le cinquième jour de la liquidation, la remise des effets et le paiement des 
capitaux entre Agents de change s'opèrent par l’intermédiaire de la Chambre 
syndicale. 
_ La liquidation prévue par le présent article pourra être prorogée, en “as 
de circonstances exceptionnelles, soit pour une partie seulement des valeurs, 
soit pour leur totalité. Ces prorogations feront l’objet de décisions spéciales de 
la Compagnie des Agents de change, qui devront être homologuées par le minis- 
tre des Finances. 
Art. 64. 
L'Agent de change doit tenir à la disposition du donneur d'ordre, dès le 
lendemain de la clôture de la liquidation, soit les fonds, soit les titres, s’il 
s'agit de titres se négociant au porteur. ; 
… En ce qui concerne les titres qui ne se négocient que nominatifs, ils doi- 
vent être à la disposition du donneur d'ordre le jour de la quatrième bourse qui 
suit la clôture de la liquidation. 
Art. 65. 
Le donneur d'ordre, dont le compte est créditeur en liquidation et qui veut 
faire verser chez un autre Agent de change, peut disposer des fonds au moyen 
d'un chèque tiré sur son Agent de change et visé par celui-ci. Ce chèque n’est 
valable que s’il est tiré au profit d’un autre Agent de change. 
‘Art. 66. 
La Chambre syndicale peut décider que les livraisons en liquidation, pour 
les valeurs Ÿféssentiellement nominatives, s'effectuent par des transferts d’ordre 
à ses Noms, ct, pour les Rentes Françaises, en inscriptions à son compte courant 
CHAPITRE IV 
Dispositions spéciales aux négociations judiciaires ou forcées 
Art. 67. ; 
Les enchères prévites par l’art. T0 du décret du 7 octobre 1890 se font au 
parquet des Agents de change, à l'issue de la bourse, aux jours, heures et con- 
ditions déterminés par la Chambre syndicale, mais au plus tard dans un délai 
de huit jours, à partir de la demande de négociation. 
Nul ne peut enchérir où surenchérir que par ministère d'Agent de change. 
Les surenchères sont recues pendant un délai minimum de vinet-quatre 
heures. 
Tn Adjoint au Syndic est chargé de la police de la salle. 
TU TRE «IT 
COTE 
Art. 68. 
Les deux parties du Bulletin de là Cote, prévues à l’art. 80 du décret du 
7 octobre 1890, font l’objet d’une publication uniqué, à moins que la Chambre 
svadicale n’en décide autrement (2). 
(1) Art. 65 du décret du 7 octobre 1880. 
(9\ Article 89 du décret: du 7 actolne' 4808 
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