Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE,  LIV.  II,  TIT.  X.

La  signification  doit  être  faite  dans  les  trois  jours  delà  réception  de  l’avis.
—  Com.  378,  387,  390;  Pr.  1033.
R.  yo  Droit  maritime,  1742  s.  —  S.  cod.  v»,  1817  8.
Art.  375.  (L.  3  mai  1862.)  Si,  après  six  mois  expirés,  à  compter  du
jour  du  départ  du  navire  ou  du  jour  auquel  se  rapportent  les  dernières
nouvelles  reçues,  pour  les  voyages  ordinaires  ;
Après  un  an,  pour  les  voyages  de  long  cours,,  l’assuré  déclare  n’avoir
reçu  aucune  nouvelle  de  son  navire,  il  peut  faire  le  délaissement  à  l’assureur ­
  et  demander  le  payement  de  l’assurance,  sans  qu’il  soit  besoin  d’attestation ­
  de  la  perte.  Après  l’expiration  des  six  mois  ou  de  l’an,  l'assuré  a  pour
agir  les  délais  établis  par  l’article  373.  —  Com.  377.
Ancien  art.  375.  —  Si,  après  un  an  expiré,  à  compter  du  jour  du  départ  du  navire,  ou
du  jour  auquel  se  rapportent  les  dernières  nouvelles  reçues,  pour  les  voyages  ordinaires,
après  deux  ans  pour  les  voyages  de  long  cours,  l'assuré  déclare  n'avoir  reçu  aucune  nouvelle ­
  de  son  navire,  il  peut  faire  le  délaissement  à  l'assureur,  et  demander  le  payement  de
l'assurance,  sans  qu’il  soit  besoin  d'attestation  de  la  perte.  —  Après  l'expiration  de  Van
ou  des  deux  ans,  l’assuré  a,  pour  agir,  les  délais  établis  par  l’article  373.
Loi  du  3  mai  1862  :  D.  P.  62.  4.  43.
Art.  376.  Dans  le  cas  d’une  assurance  pour  temps  limité,  après  l’expiration ­
  des  délais  établis,  comme  ci  -  dessus,  pour  les  voyages  ordinaires  et
pour  ceux  de  long  cours,  la  perte  du  navire  est  présumée  arrivée  dans  le
temps  de  l’assurance.  —  Com.  332,  373,  375;  Civ.  1350,  1352.
Art.  377.  {L.  juin  1854.)  Sont  réputés  voyages  de  long  cours  ceux
qui  se  font  au  delà  des  limites  ci-après  déterminées  :
Au  Sud,  le  30 e  degré  de  latitude  nord  ;
Au  Nord,  le  72*  degré  de  latitude  nord  ;
A  l’Ouest,  le  15*  degré  de  longitude  du  méridien  de  Paris  ;
A  l’Est,  le  44*  degré  de  longitude  du  méridien  de  Paris.  —  Com.  375.

Ancien  art.  377.  —  Sont  réputés  voyages  de  long  cours,  ceux  qui  se  font  aux  Indes
orientales  et  occidentales,  à  la  mer  Pacifique,  au  Canada,  à  Terre-Neuve,  au  Groenland,
et  aux  autres  côtes  et  îles  de  l’Amérique  méridionale  et  septentrionale,  aux  Açores,  Canaries, ­
  à  Madère,  et  dans  toutes  les  côtes  et  pays  situés  sur  l'Océan,  au  delà  des  détroits  de
Gibraltar  et  du  Sund.

R.  v» s  Droit  maritime,  74,  303  S.,  2044  s.;
Organ.  maritime,  567  8.  —  S.  v»  Droit  ma-1.
  La  disposition  de  l’art.  376  c.  com.,
aux  termes  duquel,  dans  le  cas  d’une  assurance ­
  pour  un  temps  limité,  la  perte  du
navire  est,  sauf  preuve  contraire,  présumée ­
  arrivée  dans  le  temps  de  l’assurance,
lorsque,  pour  les  voyages  ordinaires,  il
s’est  écoulé  six  mois  sans  nouvelles  depuis ­
  son  départ  ou  depuis  les  dernières
nouvelles  reçues,  est  absolue  et  ne  comporte ­
  aucune  distinction  ;  ainsi  l’application ­
  n’en  peut  être  écartée,  bien  que  le
départ  ait  précédé  d’un  certain  temps  la
convention  et  que,  depuis,  on  soit  resté
sans  nouvelles  du  bâtiment,  sous  le  prétexte ­
  que  celui  -  ci  serait  présumé  avoir

ritime,  576  s.,  2083  s.
Loi  du  14  juin  1854  :  D.  P.  54.  4.  113.
péri  avant  que  l’assurance  ait  commencé
à  courir.  —  Oiv.  c.  3  mars  1806,  D.  P.  97.
I.  489,  avec  le  rapport  de  M.  le  conseiller
Durand,  et  la  note  de  M.  Levillain.
2.  La  distinction  entre  le  long  cours  et
le  cabotage  n’est  pas  déterminée  par  la
nature  du  navire,  mais  par  la  longueur  du
trajet  qu’il  parcourt.  —  Iteq.  25  juili.  1892,
D.  P.  92.  1.  533.
3.  C’est  également  la  longueur  de  la  traversée ­
  qui  sert  de  base  à  la  distinction
entre  le  grand  et  le  petit  cabotage.  —
Môme  arrêt.
4.  Et,  à  cet  égard,  il  n’y  a  à  tenir  compte
ni  des  difficultés  de  la  traversée,  ni  de  la
            
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