Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE,  LIV.  II.

francisés,  cette  option  n’aura  d’effet  que  pour  la  compensation  d'armement
et  ne  donnera  point  lieu  à  une  nouvelle  liquidation  de  la  prime  de  construction. ­

L’option  devra  être  formulée  dans  un  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  promulgation ­
  de  cette  loi.
Les  primes  et  compensations  d’armement  qui  seront  acquises  par  ces  navires
seront  imputées  sur  les  crédits  de  50  millions  et  de  150  millions  ouverts  par  la
loi  du  7  avril  1902,  jusqu’à  concurrence  de  la  somme  pour  laquelle  ils  étaient
inscrits  en  rang  utile  à  la  date  de  leur  option.
Aucune  déclaration  de  prise  de  rang,  en  vue  de  l’application  de  la  loi  du
7  avril  1902,  ne  pourra  être  effectuée  postérieurement  à  la  promulgation  de  la
présente  loi.
10.  Les  navires  qui  seront  construits,  par  application  des  contrats  actuellement ­
  en  cours,  pour  être  affectés  à  un  service  postal  subventionné,  n’auront
droit  qu’aux  primes  de  construction  de  65  francs  par  tonneau  de  jauge  et  de
15  francs  par  100  kilogrammes  de  machines,  instituées  par  la  loi  du  30  janvier ­
  1893.
Si  une  société  de  navigation  affecte  à  l’un  des  services  définis  par  lesdits  contrats ­
  en  cours  un  bâtiment  pour  lequel  les  primes  fixées  par  les  articles  1  et  2
de  la  présente  loi  auraient  été  payées,  elle  subira,  pendant  toute  la  durée  de
cette  affectation,  une  retenue  égale  aux  deux  tiers  de  la  part  de  subvention  postale ­
  afférente  au  service  effectué  par  ce  navire;  les  sommes  ainsi  retenues  seront
versées  au  Trésor  public  à  titre  de  remboursement  de  la  différence  entre  les
primes  de  construction  payées  pour  le  navire  et  celles  qui  auraient  été  liquidées
en  vertu  de  la  loi  du  30  janvier  1893.  Le  total  des  retenues  ne  pourra  dépasser  le
montant  de  cette  différence.
11.  Les  primes  de  construction  instituées  par  la  présente  loi  ne  pourront,  en
ce  qui  concerne  les  navires  neufs  destinés  à  bénéficier  de  la  compensation  d’armement, ­
  être  attribuées  à  plus  de  50000  tonneaux  de  jauge  brute  de  navires  à
vapeur,  et  15000  tonneaux  de  jauge  brute  de  navires  à  voiles  par  an,  jusqu’à
l’expiration  de  la  loi  du  7  avril  1902.
12.  Le  bénéfice  des  allocations  instituées  par  la  présente  loi  est  réservé  :
1"  En  ce  qui  concerne  les  primes  à  la  construction,  aux  navires  dont  la  coque
ainsi  que  les  machines  motrices  et  les  chaudières  ont  été  construites  en  France  ;
2»  En  ce  qui  concerne  les  compensations  d’armement,  aux  navires  dont  le
port  d’attache  est  situé  en  France.
Des  primes  à  la  construction  et  à  l’armement  pourront  être  allouées  parles
colonies  françaises,  sur  les  budgets  locaux,  aux  navires  construits  dans  ces
colonies  ou  y  ayant  leur  port  d’attache.
Est  abrogé  l’article  17  de  la  loi  du  7  avril  1902.
Est  également  abrogé  pour  les  navires  ayant  leur  port  d’attache  dans  les  colonies ­
  l’article  2  de  la  loi  du  21  septembre  1793,  en  ce  qui  concerne  la  composition
de  leurs  équipages,  laquelle  sera  fixée  par  un  règlement  d’administration
publique.  —  V.  infrà,  L.  1er  août  1916,  art.  1er.
13.  Pour  l’allocation  des  primes  de  navigation  et  compensations  d’armement,
l’estimation  en  tonneaux  d’affrètement  du  chargement  des  navires  qui  transportent ­
  des  voyageurs,  des  animaux  ou  des  voitures,  s’effectuera  sur  les  bases
suivantes  :
Un  tonneau  et  demi  par  chaque  passager  embarqué  ou  débarqué  ;
Deux  tonneaux  par  chaque  tête  de  gros  bétail,  chevaux  et  mulets  ;
Un  demi-tonneau  par  chaque  tête  de  petit  bétail;
Trois  tonneaux  par  voiture  à  deux  roues  ;
Quatre  tonneaux  par  voiture  à  plus  de  deux  roues.
Les  bagages  des  voyageurs,  y  compris  les  petites  provisions  de  voyage  qu’ils
            
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