Full text : Code de commerce

DES  SOCIÉTÉS.  [L.  24  juill.  1867.J  37

Lee  sociétés  de  commerce  et  spécialement ­
  les  compagnies  de  navigation  peuvent ­
  être  assignées  devant  le  tribunal
dans  le  ressort  duquel  se  trouve  une  de
leurs  succursales  quand  cette  succursale

a  été  le  point  de  départ  ou  le  point  d’arrivée ­
  des  marchandises  qu’elles  avaient
mission  de  transporter.  —  Req.  20  mars
1909,  D.  P.  1911.  1.  464.

«O.  L’extrait  des  actes  et  pièces  déposés  est  signé,  pour  les  actes  publics,  par
le  notaire,  et,  pour  les  actes  sous  seing  privé,  par  les  associés  en  nom  collectif,
par  les  gérants  des  sociétés  en  commandite  ou  par  les  administrateurs  des  sociétés ­

  anonymes.
L’associé  commanditaire  n’étant  tenu
ni  d’effectuer  la  publication  de  l’extrait
de  l’acte  de  société,  ni  d’en  surveiller  les
termes,  s’il  arrive  que  l’extrait  inséré
dans  les  journaux  énonce,  comme  montant
de  sa  commandite,  une  somme  supérieure
à  celle  que  mentionne  l’acte  de  société,  les

tiers  ne  sont  pas  fondés  à  lui  demander
la  somme  inexactement  indiquée  dans
l’extrait  publié,  et  ne  peuvent  lui  réclamer ­
  que  celle  réellement  promise,  bien
qu’ils  aient  été  par  là  induits  en  erreur
sur  le  véritable  chiffre  du  capital  social,
—  Civ.  r.  16  nov.  1887,  D.  P.  88.  1.  124.

61.  Sont  soumis  aux  formalités  et  aux  pénalités  prescrites  par  les  articles  55  et  56  :
Tous  actes  et  délibérations  ayant  pour  objet  la  modification  des  statuts,  la
continuation  de  la  société  au  delà  du  terme  fixé  pour  sa  durée,  la  dissolution
avant  ce  terme  et  le  mode  de  liquidation,  tout  changement  ou  retraite  d’associés
et  tout  changement  à  la  raison  sociale.
Sont  également  soumises  aux  dispositions  des  articles  55  et  56  les  délibérations
prises  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  19,  37,  46,  47  et  49  ci-dessus.

1.  La  publication,  par  un  actionnaire,
dans  les  journaux  du  jugement  par  lequel ­
  il  a  fait  prononcer  la  dissolution
d’une  société  ne  constituant  pas  un  acte
d’exécution  du  jugement,  il  peut  y  être
procédé,  encore  que  le  jugement  soit
frappé  d’appel  et  que  l’intimé  n’ait  pas

fourni  caution.  —  Req.  26  mars  1912,  D.  P.
1912.  1.  526.
2.  Cette  publication,  n’étant  pas  un  acte
d’administration  de  la  sociétépeut  être
faite,  non  seulement  par  le  liquidateur,
mais  aussi  par  les  actionnaires.  —  Même
arrêt.

G2.  Ne  sont  pas  assujettis  aux  formalités  de  dépôt  et  de  publication  les  actes
constatant  les  augmentations  ou  les  diminutions  du  capital  social  opérées  dans
les  termes  de  l’article  48,  ou  les  retraites  d’associés,  autres  que  les  gérants  ou
administrateurs,  qui  auraient  lieu  conformément  à  l’article  52.
63.  Lorsqu’il  s’agit  d’une  société  en  commandite  par  actions  ou  d’une  société
anonyme,  toute  personne  a  le  droit  de  prendre  communication  des  pièces  déposées ­
  aux  greffes  de  Injustice  de  paix  et  du  tribunal  de  commerce,  ou  même  de
s’en  faire  délivrer  à  ses  frais  expédition  ou  extrait  par  le  greffier  ou  par  le  notaire
détenteur  de  la  minute.
Toute  personne  peut  également  exiger  qu’il  lui  soit  délivré  au  siège  de  la  société
une  copie  certifiée  des  statuts,  moyennant  payement  d’une  somme  qui  ne  pourra
excéder  un  franc.
Enfin,  les  pièces  déposées  doivent  être  affichées  d’une  manière  apparente  dans
les  bureaux  de  la  société.
64.  Dans  tous  les  actes,  factures,  annonces,  publications  et  autres  documents
imprimés  ou  autographiés,  émanés  des  sociétés  anonymes  ou  des  sociétés  en
commandite  par  actions,  la  dénomination  sociale  doit  toujours  être  précédée  ou
suivie  immédiatement  de  ces  mots,  écrits  visiblement,  en  toutes  lettres  :  société
anonyme  ou  société  en  commandite  par  actions,  et  de  l’énonciation  du  montant
du  capital  social.
^  Si  la  société  a  usé  de  la  faculté  accordée  par  l’article  48,  cette  circonstance  doit
être  mentionnée  par  l’addition  de  ces  mots  :  à  capital  variable.
Toute  contravention  aux  dispositions  qui  précèdent  est  punie  d’une  amende  de
50  francs  à  1000  francs.
            
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