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des associations ouvrières ; elles visent une série de travaux prépara-
toires ou accessoires énumérés par la loi (service des chaudières et
des mouleurs, chauffage, surveillance, etc. (art. 17).
(4) Travaux légers ou. intermittents —Des dispositions
prévoient parfois que les ouvriers occupés à des travaux
légers ou intermittents—tels les veilleurs, aiguilleurs de
trains, ete. —peuvent être autorisés à travailler au delà
de la journée normale. On les rencontre dans le contrat
collectif conclu, en France, dans la métallurgie, contrat
dont on trouvera le texte page 72—et dans les pays
suivants :—
RérusLiquE TcHÉco-SLOVAQUE.
(2) Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes fournissant
un service régulier peu pénible, tels que la garde et la surveillance des
édifices et établissements ou le soin du bétail.
Pays Bas.
(b) Les hommes employés uniquement au service de garde peuvent
faire au plus 13 heures par jour et 78 heures par semaine entre 6 heures
du matin’et 7 heures du soir.
(5) Fonctionnement des équipes-—Dans les travaux
exécutés par équipes successives, des dispositions spéciales
tendent souvent à assurer que le changement d’équipe
(c’est-à-dire le remplacement de l’équipe de jour par une
équipe de nuit) n’entraîne pas une interruption de travail.
Le nombre des heures de travail peut être porté à plus
de 8 afin que les équipes puissent chevaucher et une
équipe peut faire plus de 8 heures sur 24 lorsqu’elle passe
du service de nuit au service de jour en faisant deux postes
de travail consécutifs. On a dû prévoir également une
disposition spéciale dans le cas d’un travail ne souffrant
aucune interruption, afin de permettre à l’ouvrier qui a
travaillé 8 heures de remplacer le camarade absent qui
devait le relever. On rencontre des dispositions de cet
ordre dans les clauses suivantes :—
ÉTars UNIS D’AMÉRIQUE.
ALASKA.
Art. 2,—La durée du travail de toute personne employée à des
travaux d’extraction dans des mines souterraines de charbon, de cuivre,