Full text: Rapport sur le renouvellement du privilège présenté au nom du Conseil d'Administration ... : adopté a l'unanimite par l'Assemblée Générale du 17 juillet 1909 : modifications demandées à la loi organique et aux statuts des Banques Coloniales

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maturité et de la réaliser et ne peut leur refuser une avance proportionnelle au 
nautisse ment proposé. 
Ils arguent que le $ IT de l’article 37 ne permet au Conseil d’administralion le 
choix que des signatures présentées à l'escompte, mais qu’il ne leur laisse pas selui de 
refuser les valenrs offertes pour tenir lieu de la seconde signature, si elles rentrent 
dans celles nommément désignées aux statuts. 
Nous sommes fixés suv ce que vaut en réalité une pareille prétention ; mais 
nous souhaiterions cependant qu’on ÿ coupe court une bonne fois, par une adjonction 
au texte de ce S$ INT : nous proposerions la suivante : 
« Il (le Conseil) fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à 
« l’escomple ou tenir lieu de la deuxième signature, sans avoir besoin de motiver le 
« refus. » 
2°, — Comme contre-partie de cette première prétention, on a cherché, dans 
bien des circonstances, à refuser aux Banques la possibilité d'exiger, dans certains 
cas exceptionnels, des garanties suplémentaires, par exemple, une caution ou une 
inscription hypothécaire, sous la prétexte que les statuts sont muets à ce sujet. 
Plus souvent, le client quiavait donné volontiers une garantie additionnelle à l'heu- 
re où elle était nécessaire, s’aperçoitau moment de l’exécuter, que la Banque ne 
pouvait l'accepter et en prend motif pour chercher, par la voie de la procédure, à ne 
pas tenir ses engagements. 
Il peut cependant arriver que, dans l’intérêt général, cette solution s'impose 
quelquefois, comme le fait observer justement la dénèche Ministérielle du 22 Décem- 
bre 1906. 
Le Département a fait connaître son Opinion sur cette question dès 1860 ; il l’a 
renouvelée dans la dépêche précitée et dans celles du 23 Frévrier et du 1 Août 
1907. 
Les observations de fait, présentées par cette dernière, ne modifient pas le prin- 
cipe admis par le Départemeut, appuyé du reste sur un arret de la Cour de Cassation 
du 10 Mars 1886. 
Dès lors, nous croyons qu’il serait opportun de fixer ce point, dans le $ III de 
l'art. 37, en y indiquant que : 
« Il (le Conseil) apprécie s'il ya lieu d’exiger des garanties additionnelles, hy- 
« pothécaires ou autres. » 
3*. — Le retrait et l’annulation des billets sont laissés à l'appréciation du Con- 
seil d'Administration : les textes sont muets sur la question du remplacement de ces 
biHets par d’autres billets de même coupure. 
Le Département a émis l’avis que ces émissions de remplacement devaient être 
approuvées par le Gouverneur. 
Cette interprétation ne nous paraît pas être dans l’esprit du législateur qui a seule- 
ment exigé que la quotité fût approuvée par le Gouverneur ; mais l’émission de 
billets neufs en échange de billlets annulés ne modifie pas la quotité déjà approuvée 
par le Gouvernenr ; il s'agit là d’une opération courante de caisse, taite dans les li- 
mites : 1° du maximum d'émission par coupures, déterminé conformément à l’art. 22 
des statuts une fois pour toutes, ou du moins tant que l’état de la circulation 
n’en exige pas la modification : 2° du maximum de cireulation établi par l’art. 4 de 
la loi organique, et nous avons vainement cherché quel danger il peut v avoir à laisser 
cette opération dans les attributions du Conseil. 
Par contre, la nécessité d'attendre l’approbalion da Gouverneur nous paraît 
pouvoir être une gêne pour les besoins du public, si cette autorisation venait à être
	        
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