Object: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

66 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L'OCCUPATION ALLEMANDE 
en denrées alimentaires, « soit directement soit sous forme de bons ». 
Mais le règlement laissait aux Comités la faculté de distribuer en espè- 
ces le montant des secours qui était à la charge des communes 
c’est-à-dire le dixième du total. On avait en effet fait observer au Comité 
qu’il était utile de laisser au secouru la libre disposition d’une partie 
de son indemnité, pour pouvoir acquérir dans le commerce les objets 
qu’on ne vendait pas dans les magasins du Comité ou les magasins 
communaux. 
Nous avons exposé plus haut l’intérêt que les dirigeants des organi- 
sations ouvrières attachaient à leur participation à l’administration 
du Secours Chômage. 
Le règlement en avait tenu compte de la manière suivante : 
Les Comités provinciaux pouvaient décider que la distribution 
des secours se ferait, pour les affiliés, par quatre catégories d’orga- 
nismes limitativement désignés : 
190 Les Fonds de Chômage communaux et intercommunaux ; 
20 Les Associations professionnelles (sans distinguer si elles étaient 
reconnues ou non) ; 
3° Les Mutualités ; 
40 Les Sociétés d'habitations ouvrières. 
Chaque organisme devait être agréé par le Comité provincial pour 
être chargé de la distribution. 
Si le chômeur était affilié à plusieurs de ces organismes, la préfé- 
rence devait être donnée au Fonds de-Chômage ; sinon le chômeur 
pouvait choisir sa société distributrice. 
Afin d’éviter des affiliations fictives ou après coup, l’affiliation du 
chômeur dans un de ces organismes devait être antérieure au 127 sep- 
tembre 1914. 
Mais il est clair que, même là où existaient des organismes de ce 
genre, il fallait encore un service de distribution générale, destiné 
aux chômeurs qui n’étaient affiliés à aucune société ou qui n’y étaient 
affiliés qu’après le 1e" septembre 1914. 
Le règlement prévoyait en outre que dans les localités où existait 
ou se créerait un service général de distribution, les ouvriers affiliés 
aux sociétés agréées pussent recevoir leurs secours dans un ou plusieurs 
locaux distincts. 
C’était afin que les ouvriers organisés ne perdent point contact avec 
leurs organisations. 
On spécifiait encore que, dans le cas où le Comité provincial 
déciderait que les secours revenant aux bénéficiaires affiliés aux 
organismes mentionnés seraient distribués par les Comités locaux, 
il serait tenu de s’adjoindre des représentants de ces organismes.
	        
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