devra juger selon l’équité, en conciliant les intérêts des pa-
trons avec ceux des ouvriers et en sauvegardant, dans tous
es cas, les intérêts supérieurs de la production. A
C’est donc une véritable juridiction d’équité que l’on
entend instituer, une juridiction qui ne manque pas de pré-
cédents dans l’histoire de la législation et qui, par dessus
out, a un précédent glorieux dans le préteur romain. En ré-
servant ainsi au magistrat la latitude nécessaire d’apprécia-
tion et de résolution, on fait de lui l’instrument éclairé d’un
nouveau droit du travail qui se formera peu à peu avec l’assis-
tance de la compétence technique des experts. Et comme,
ux décisions que devra prendre le magistrat du travail, no
seulement les parties en cause seront intéressées, mais ae
à collectivité, la disposition de l’article 16, 3° alinéa, est
justifiée, selon laquelle la décision est rendue, après avoir
ntendu les conclusions verbales du ministère publie.
Aucun droit d’opposition quant au fond n’est reconnu
contre les décisions des tribunaux du travail, mais seulement
e recours en cassation dont s’agit à l’article 517 du code de
rocédure civile. _
f Rien n’est établi quant à la procédure devant les tribu-
naux du travail; le dernier alinéa de l’article 16 renvoie tout
à un règlement de procédure à promulguer par décret royal,
sur la proposition du ministre de la justice.
A ce propos, le Bureau central appela l’attention du mi-
istre sur la nécessité de simplifier autant que possible la
rocédure devant les tribunaux du travail et par dessus tout
de lui donner la plus grande rapidité possible, car rien n
serait plus pernicieux que de voir traîner inutilement en lon-
ueur des différends qui, par leur nature et par les vastes
répercussions qu’ils peuvent avoir sur de nombreuses classes
de personnes, demandent avant tout des constatations et
une solution rapides. Le ministre déclara qu’il partageait sans
éserve l’opinion du Bureau central. On peut donc être sûr
que le règlement de procédure à promulguer s’inspirera de
principes que nous venons d’indiquer .
L'article 17 détermine à qui appartient le droit d’intenter
l’action et la représentation des parties en cause. L'’actio
pour les différends relatifs aux rapports collectifs du travai
appartient uniquement aux associations légalement reconnue
et est exercée contre les associations légalement reconnues,
lorsqu'elles existent, sinon, en contradiction à curate
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