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CHAPITRE III.
Du lock-out et de la grève.
Ainsi que nous avons déjà cherché de le mettre en lumière
dans la partie générale de ce rapport, l’interdiction du
lock-out et de la grève constitue pour ainsi dire la contrepartie
logique et juridique de l’institution d’une magistrature
permanente d’Etat chargée de résoudre les conflits entre
le capital et la main-d’œuvre.
On comprend que le lock-out et la grève soient admis
sous l'empire de systèmes législatifs qui laissent sans solution
les différends du travail ou qui en rendent la solution purement
facultative. Mais lorsque l’on garantit d’une façon générale
une solution judiciaire des conflits du travail, le droit de lockout
et de grève ne peut se soutenir.
Il est du reste inexact de dire que la législation précédente
ait reconnu à proprement parler le droit de grève. Il
ne faut en effet pas confondre les deux expressions: droit
d'association et droit de grève. Le droit d’association était
sans doute admis, mais la grève n’était que tolérée et n’était
point considérée comme un délit, ce qui ne signifie pas que,
pour cette raison, on puisse la qualifier de droit véritable. En
fait, la violation du contrat de travail, implicite dans la grève,
signifie que, dans la plupart des cas, la grève était pour le
moins illicite sur le terrain du droit civil, bien qu’elle ne fût
pas frappée par la loi pénale. Mais ce qui est illicite ne saurait
constituer un droit.
Lorsque nous disons que la législation précédente ne
considérait pas la grève comme un délit nous nous référons à
la législation immédiatement antérieure à la loi proposée, c’està-dire
à notre code pénal. En effet, les lois italiennes plus anciennes,
c’est-à-dire celles des anciens Etats Italiens, frappaient
pénalement le lock-out et la grève. C’est ainsi que, selon le code
du duché de Parme de 1820 (articles 481 et 482) tout accord
établi entre ceux qui fournissent du travail aux ouvriers dans
le but de diminuer abusivement et injustement les salaires,
était puni de prison et d’amende; l’abandon injustifié et abusif
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