Full text: La réforme syndicale en Italie

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tion et de la main-d’œuvre, rangés par Sroupes et sous-groupes, 
selon les différentes espèces d’entreprises existant dans le 
ressort territorial de la Cour. Cette liste est revisée tous les 
deux ans. 
Par décret royal, sur la proposition du ministre de la jus- 
tice, de concert avec le ministre de l’économie nationale, sont 
fixées les dispositions pour la formation et la revision des 
listes susdites, ainsi que les indemnités journalières et autres 
revenant aux inscrits, lorsqu’ils sont appelés à exercer des 
fonctions judiciaires, 
Chaque année, le premier président désigne, pour chaque 
groupe et sous-groupe, les inscrits qui seront appelés à remplir 
les fonctions de conseillers experts dans les différends relatifs 
aux entreprises qui constituent le Sroupe ou le sous-groupe. 
Ne peuvent jamais faire partie du tribunal appelé à statuer 
judiciairement ceux qui sont directement ou indirectement 
intéressés au différend. 
ArT. 16. — La Cour d'appel, remplissant les fonctions 
de tribunal du travail, statue, s’il s’agit de l’application des 
accords existant, selon les . dispositions légales concernant 
l'interprétation et l’exécution des contrats et, s’il s’agit 
de formuler de nouvelles conditions de travail, selon l’équité, 
en harmonisant les intérêts des patrons et ceux des travail- 
leurs, et en protégeant, dans tous les cas, les intérêts supé- 
rieurs de la production. 
La spécification des nouvelles conditions du travail est 
toujours accompagnée de la détermination de la période 
pendant laquelle elles doivent rester en vigueur, qui sera 
normalement le laps de temps établi par l’usage pour les 
accords librement établis. 
La décision de la Cour, remplissant les fonctions de tri- 
bunal du travail, est rendue après avoir entendu les conclu- 
sions orales du ministère public. 
Contre les décisions de la Cour d’appel remplissant les 
fonctions de tribunal du travail, on peut recourir en Cassa- 
tion pour les motifs indiqués à l’article 517 du code de 
procédure civile. 
: Un règlement de procédure qui sera édicté par décret 
royal, sur la proposition du ministre de la justice, établira 
les dispositions spéciales de la procédure visant la compé- 
tence et l’exécution, fût-ce même en dérogeant aux règles 
ordinaires du code de procédure civile.
	        
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