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tion et de la main-d’œuvre, rangés par Sroupes et sous-groupes,
selon les différentes espèces d’entreprises existant dans le
ressort territorial de la Cour. Cette liste est revisée tous les
deux ans.
Par décret royal, sur la proposition du ministre de la jus-
tice, de concert avec le ministre de l’économie nationale, sont
fixées les dispositions pour la formation et la revision des
listes susdites, ainsi que les indemnités journalières et autres
revenant aux inscrits, lorsqu’ils sont appelés à exercer des
fonctions judiciaires,
Chaque année, le premier président désigne, pour chaque
groupe et sous-groupe, les inscrits qui seront appelés à remplir
les fonctions de conseillers experts dans les différends relatifs
aux entreprises qui constituent le Sroupe ou le sous-groupe.
Ne peuvent jamais faire partie du tribunal appelé à statuer
judiciairement ceux qui sont directement ou indirectement
intéressés au différend.
ArT. 16. — La Cour d'appel, remplissant les fonctions
de tribunal du travail, statue, s’il s’agit de l’application des
accords existant, selon les . dispositions légales concernant
l'interprétation et l’exécution des contrats et, s’il s’agit
de formuler de nouvelles conditions de travail, selon l’équité,
en harmonisant les intérêts des patrons et ceux des travail-
leurs, et en protégeant, dans tous les cas, les intérêts supé-
rieurs de la production.
La spécification des nouvelles conditions du travail est
toujours accompagnée de la détermination de la période
pendant laquelle elles doivent rester en vigueur, qui sera
normalement le laps de temps établi par l’usage pour les
accords librement établis.
La décision de la Cour, remplissant les fonctions de tri-
bunal du travail, est rendue après avoir entendu les conclu-
sions orales du ministère public.
Contre les décisions de la Cour d’appel remplissant les
fonctions de tribunal du travail, on peut recourir en Cassa-
tion pour les motifs indiqués à l’article 517 du code de
procédure civile.
: Un règlement de procédure qui sera édicté par décret
royal, sur la proposition du ministre de la justice, établira
les dispositions spéciales de la procédure visant la compé-
tence et l’exécution, fût-ce même en dérogeant aux règles
ordinaires du code de procédure civile.