Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Art. 6. — Chaque année, les revenus cadastraux peuvent être revisés à 
l'initiative de l'administration des contributions ou à la demande des contribuables 
intéressés, pour autant que ces revenus soient susceptibles d’une augmentation 
"ou d’une diminution d’un dixième au moins par parcelle. 
Art. 7, — Les constructions nouvelles ou reconstructions sont imposables à 
partir du 1er janvier ou du ler juillet qui suit leur occupation. 
La même règle est applicable aux maisons et bâtiments renouvelés ou agran- 
dis au moyen dé constructions ou d'installations nouvelles. 
Art. 8. — Les propriétés non bâties, transformées ou améliorées, sont im- 
posables, en raison de leur nouveau revenu, à partir de l’année qui suit celle du 
changement, 
Art. 9. — Dans les cas prévus par les articles 7 et 8, le propriétaire est tenu 
de déclarer, aux fins de revision, les changements dans les trois mois, au rece- 
veur des, contributions du ressort. 
Art. 10. — Un arrêté foyal détermine les rägles à suivre pour la tenue au 
courant et la conservation des documents du cadastre, aingi que pour l'évaluation 
des revenus cadastraux. 
Art. 11 $ ler. — La contribution foncière est due par le propriétaire, posses- 
seur, emphytéote, superficiaire ou usufruiter des biens imposables. +» 
Celui-ci est redevable de l'augmentation d'impôt résultant de la présente 
loi, nonobstant toute clause contraire antérieure. 
$ 2. — Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, 
l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moiris qu'ils nel fournissent la preuve du 
changement de titulaire des biens imposables, sont responsables du paiement de 
la contribution, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. 
Art. 12, — À la demande du redevable, la contribution peut être répartie 
entre les fermiers ou locataires moyennant une rétribution de 50 centimes par 
avertissement remis à chacun des intéressés. 
Art. 18 $ ler. — Remise ou modération de la contribution foncière peut être 
accordée au prorata de la différence entre le revenu cadastral -des immeubles et 
leur revenu effectif réalisé pendant l’année de l'imposition, pour autant que cette 
différence atteigne au moins 10 p. c: du revenu cadastral. 
$ 2. — Un dégrèvement peut aussi être accordé, à due concurrence, quand 
les frais d'entretien et de réparations excédent, pour une période décennale, la 
quotité fixée à l’article 5, $ ler. 
; $ 3. — De l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ou taxe mobilière. 
Art. 14. — L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux divi- 
dendes, intérêts, arrérages et tous autres produits de capitaux, engagés, à quel- 
que titre que ce soit et constituant : 
- 1. Revenus d'actions ou parte quelconques, d'obligations ou autres créances 
dé prêts à charge des sociétés par actions, civils ou commerciales, ayant en Bel- 
gique leur siège social ou leur principal établissement administratif: 
“2. Revenus de titres émis par l'Etat, les provinces, les communes eb autres 
organismes ou établissements publics, sauf les exemptions concernant les coupons 
prévues par des dispositions légales particulières; 
“8. Revenus : a) de tous capitaux investis dans toutes affaires commerciales, 
industrielles ou agricoles, exploitées aütrement que par les sociétés visées au 1° 
ci-dessus. 
“> b) De toutes créances et prêts à charges des personnes physiques et des. so 
ciétés autres que par «tions, résidant ou domiciliées en Be'gique ; sant 
, e) Des sommes d'argent déposées en Belgique soit dans des établissements 
«de banque, de change, de crédit, de consignation ou d'épargne, soit chez des ban- 
«quiers, notaires, agents d’affaires ON autres, dépositaires;, … «4 55 cten, 
4. Revenus de rentes et valeurs mobilières étrangères de créances sur l'étran-
	        
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