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Art. 6. — Chaque année, les revenus cadastraux peuvent être revisés à
l'initiative de l'administration des contributions ou à la demande des contribuables
intéressés, pour autant que ces revenus soient susceptibles d’une augmentation
"ou d’une diminution d’un dixième au moins par parcelle.
Art. 7, — Les constructions nouvelles ou reconstructions sont imposables à
partir du 1er janvier ou du ler juillet qui suit leur occupation.
La même règle est applicable aux maisons et bâtiments renouvelés ou agran-
dis au moyen dé constructions ou d'installations nouvelles.
Art. 8. — Les propriétés non bâties, transformées ou améliorées, sont im-
posables, en raison de leur nouveau revenu, à partir de l’année qui suit celle du
changement,
Art. 9. — Dans les cas prévus par les articles 7 et 8, le propriétaire est tenu
de déclarer, aux fins de revision, les changements dans les trois mois, au rece-
veur des, contributions du ressort.
Art. 10. — Un arrêté foyal détermine les rägles à suivre pour la tenue au
courant et la conservation des documents du cadastre, aingi que pour l'évaluation
des revenus cadastraux.
Art. 11 $ ler. — La contribution foncière est due par le propriétaire, posses-
seur, emphytéote, superficiaire ou usufruiter des biens imposables. +»
Celui-ci est redevable de l'augmentation d'impôt résultant de la présente
loi, nonobstant toute clause contraire antérieure.
$ 2. — Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux,
l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moiris qu'ils nel fournissent la preuve du
changement de titulaire des biens imposables, sont responsables du paiement de
la contribution, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Art. 12, — À la demande du redevable, la contribution peut être répartie
entre les fermiers ou locataires moyennant une rétribution de 50 centimes par
avertissement remis à chacun des intéressés.
Art. 18 $ ler. — Remise ou modération de la contribution foncière peut être
accordée au prorata de la différence entre le revenu cadastral -des immeubles et
leur revenu effectif réalisé pendant l’année de l'imposition, pour autant que cette
différence atteigne au moins 10 p. c: du revenu cadastral.
$ 2. — Un dégrèvement peut aussi être accordé, à due concurrence, quand
les frais d'entretien et de réparations excédent, pour une période décennale, la
quotité fixée à l’article 5, $ ler.
; $ 3. — De l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ou taxe mobilière.
Art. 14. — L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux divi-
dendes, intérêts, arrérages et tous autres produits de capitaux, engagés, à quel-
que titre que ce soit et constituant :
- 1. Revenus d'actions ou parte quelconques, d'obligations ou autres créances
dé prêts à charge des sociétés par actions, civils ou commerciales, ayant en Bel-
gique leur siège social ou leur principal établissement administratif:
“2. Revenus de titres émis par l'Etat, les provinces, les communes eb autres
organismes ou établissements publics, sauf les exemptions concernant les coupons
prévues par des dispositions légales particulières;
“8. Revenus : a) de tous capitaux investis dans toutes affaires commerciales,
industrielles ou agricoles, exploitées aütrement que par les sociétés visées au 1°
ci-dessus.
“> b) De toutes créances et prêts à charges des personnes physiques et des. so
ciétés autres que par «tions, résidant ou domiciliées en Be'gique ; sant
, e) Des sommes d'argent déposées en Belgique soit dans des établissements
«de banque, de change, de crédit, de consignation ou d'épargne, soit chez des ban-
«quiers, notaires, agents d’affaires ON autres, dépositaires;, … «4 55 cten,
4. Revenus de rentes et valeurs mobilières étrangères de créances sur l'étran-