ls =
1° La rémunération que l'exploitant s’attribue pour son travail personnel ;
2° Les profits et avantages dont l'exploitant jouit en nature;
3° Les profits de ses spéculations ;
4° Les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux
empruntés, à l'extension de l’entreprise ou à la plus-value de l'outillage ;
5° Les réserves ou fonds de prévisions quelconques, le report à nouveau de
l'année et toutes affectations analogues.
Le revenu provenant de l’exploitation agricole est considéré pour l'assiette
de l'impôt comme égal au double du revenu cadastral défini à l'article 5. Néan-
moins, le contribuable et l'administration pourront établir par toutes voies de
droit le revenu réel.
$ 8. — Aucune division des bénéfices provenant d'exploitations en commun
n'est admis entre les membres d’une mème famille, habitant ensemble, ni entre
les membres d’une société, association ou communauté quelconque.
Toutefois, la rémunération des membres de la famille de l’exploitant tra-
vaillant avec lui rentre dans la catégorie des frais généraux, pour autant qu’elle
n'excède pas un traitement ou salaire normal et qu'elle ait subi comme telle la
taxe professionnelle.
“- “Est également déduite la partie des revenus des capitaux investis, n’excé-
dant pas 6 p. c. de ces capitaux et assujettis à la taxe mobilière.
$ 4 — En ce qui concerne les étrangers opérant en Belgique, sont seules
admises en déduction, à titre de frais généraux ou de frais d'administration, fles
dépenses de l'espèce faites dans leurs établissements belges.
Il est tenu au siège de ces établissements une comptabilité spéciale des opéra-
tions visées au $. ler.
(1 Art. 28. — A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit
par l’administration, les bénéfices imposables en vertu du n: 1 de l’article 25
sont déterminés, pour chaque redevable, en égard aux bénéfices normaux de
redevables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, dui
chiffre d’affaires, du nombre des ouvriers, de la force motrice utilisée, ‘de la
valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements
utiles.
“Un arrété royal détermine, eu égard aux éléments susindiqués, Le minimum
des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique.
Art. 29. 8 1er. — Parmi les rémunérations spécifiées au n. 2 de l’article 25,
sont compris les traitements, indemnités, émoluments, primes, gratifications
et toutes autres rétributions, fixes ou variables, quelle que soit leur qualification,
à l'exclusion des indemnités allouées pour dépenses professionnelles.
“ 8 2. — Les avantages en nature sont ajoutés aux rémunérations ou salaires ;
îls sont comptés pour leur valeur réelle ou évalués à une moyenne forfaitaire
selon le cas.
_ … $ 8. — Sont au contraire déduites des rémunérations, les retenues au profit
des caisses de pensions ou d'assurances.
A défaut d’éléments probants, les charges professionnelles des personnes
visées au n. 2 de l’article 25 sont fixées au dixièmie de leurs rémunérations ou
salaires
Art. 30- — Les profits visés au n° 3 de l’article 25 sont constitués par la
différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exercice de 14
profession.
Art. 31 $ 1%. — Sont redevables de la taxe, les personnes physiques ou juri-
diques, les sociétés sans porsonnification civile et les associations de fait ou com-
H'UNAULÉS : _
a) Qui bénéficient en Belgique dos revenus désignés à l’article 25, même si
elles résident à l'étranger ou dans la colonie; .
b) Qui, à titre de débiteurs des revenus désignés au n. B de l’article 25, les
faient en Belgique, même si les bénéficiaires résident à l'étranger ou dans la
colonie!
ns