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de justice doit s'entendre, pour la fixation‘ du jour de la vente, avec le secrétaire
de la Commission. Celui-ci Appose son visa sur trois affiches fournies par le
vendeur et exposées au "parquet au moins trois jours pleins avant la vente.
CHAPITRE VHL
DES COUPONS,
Art. 70. — Les titres remboursables, les coupons d’intérêts ou de dividendes
se négocient sous garantie de“ leur rentrée.
Le vendeur doit à l’acheteur le remboursement des impôts ou de la retenue
‘qui viendraient frapper les coupons au moment de leur échéance. En cas de
ristourne de l'impôt ou de la retenue, l’acheteur en devra le ‘remboursement au
vendeur.
Art. 71. — Le vendeur est obligé d’apposer au verso des coupons qu’il né-
gocie une marque ou estampille spéciale, qui permette de retrouver l’origine des
coupons.
Art. 72, — Tout coupon resté impayé parce qu'il est frappé d'opposition,
même s’il est retenu par le débiteur, doit être ‘remboursé avec les frais réelle-
ment faits. L'acheteur fournit la preuve du refus de paiement et remet à son
cédant les documents qu'il pourrait avoir reçus.
En cas de faute grave, présentation tardive, ete, l'acheteur pourra être
rendu responsable du non paiement des coupons.
Art. 73. — La responsabilité du vendeur de coupons et de titres rembour-
sables cesse un mois après l'échéance de ceux-ci, xi la négociation s’est faite
avant l’échéance et un mois après le jour de la négociation, si celle-ci s’est faite
après la date de paiement des titres ou coupons. vendus.
Pour les titres remboursables ou coupons dont le paiement n a pas lieu en
Europe, ces délais sont portés à trois mois.
Les coupons retournés parce qu'ils «ppartiennent à des titres. sortis ou parce
qu'ils sont uniquement payables en même temps que ceux-ci devront toujours
être remboursés par le vendeur, peu importe l’époque à laquelle ces coupons
reviendront à l’acheteur.
Il en sera de même pour les coupons provenant de faux titres ou de titres
frappés d’opposition.
L'acheteur de coupons est tenu de prévenir immédiatement son cédant du
retour d’un coupon ou de la réception d’un avis de refus de paiement.
CHAPITRE IX
DES PRETS
Art, 74. — Les prêts au jour le jour sont des avances de caisse faites à ur
taux d'intérêts déterminé, avec faculté réciproque pour les deux parties de rési-
lier, moyennant préavis à donner la veille du jour où l’un des contractants
désire liquider l'opération.
Cette notification doit se faire avant 14 heures.
Si la veille est un jour férié, la renonciation ou la demande de rembourse-
ment doit se faire l’avant-veille. L'intérêt se calcule à partir et y compris du
jour du paiement jusqu’au jour (non compris) du remboursement.
Si le prêt est fait au taux de la Banque Nationale de Belgique et que ce
taux vienne à être modifié, le nouveau taux est applicable à partir du premier
jour non férié qui suit la date à laquelle il a été fixé par la banque. ;
Art. 75, — Les prêts contre dépôt de titres se font pour le terme et aux
conditions écrites convenues entre parties. .
Si à l'échéance l’une des parties désire renouveler le contrat, elle devra
s'entendre avec l’autre au plus tard l’avant-veille du jour de l'échéance, avant
14 heures.
Art: 76. — Tout prêt sur titres est constaté par acte sous seing privé fait