Full text : Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

18H

Arrêté royal portant réglementation de l’importation, de l’exportation:
et du transit des valeurs.
ALBERT, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 25 janvier 1923 relative à l'importation, à l'exportation et av
transit des marchandises et valeurs:
Sur la proposition de Nos Ministres. réunis en Conseil ;
__Nous avons arrêté et arrêtons -
° Article premier. —_ Toute opération en devises et valeurs étrangères doit
être faite par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une des personnes autorisé,
 comme il est prévu à l’article 4.
Ces établissements et parsonnes autorisés devront, ‘avant de donner suite aux
demandes de change, s'assurer qu'il s'agit de dettes résultant d'opérations commerciales.
 "dE
Les demandes de change doivent faire l'objet d’une lettre signée par le
requérant avec documents à l'appui.
Art. 2. — Il est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises
étrangères, sauf pour payer le montant de matériel ou marchandises importés
effectivement en Belgique, à l'exclusion de toute valeur constituant un placement
 à court ou long terme à l'étranger. ….
Tout achat fait pour toûte autre cause devra être autorisé préalablement
par le Ministre des Finances.
Il est interdit également à qui que ce soit d’expédier ou transporter hors de
Belgique des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces: dont la
contre-valeur ne ‘ferait pas l’objet d’une .remise en Belgique de francs ou de
devises étrangères.
Art. 83. — Les titulaires d’un compte courant en banque ouvert soit er
francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur
compte destiné à être négocié à l'étranger, ni mettre leur avoir à la dispositiom
de personnes résidant hors de Belgique, si ce n’est pour liquider des dettesrésultant
 d'opérations commerciales dûment établies.
Art. 4. — Les banquiers, les agents de change et généralement toutes personnes
 faisant le commerce de devises étrangères doivent être miunis, avant le:
20 août prochain, d’une autorisation du Ministre des Finances.
Cette autorisation, toujours révocable, est subordonnée au dépôt d’un cautionnement
 à fixer par le Ministre des Finances.
Art. 5. — Ils sont astreints à la tenue d’un registre dont la forme est
déterminée par le Ministre des Finances et sur léquel ils inscrivent jour par jour,
sans blanc ni interligne, chacune des opérations effectuées.
“ Doivent également être. inscrits sur ce registre, les ordres donnés en Belgique
 pour la vente à l’étranger de francs ou devises en francs contre monnaies
ou devises étrangères.
Art. 6. — Toute firme ou personne ayant reçu l’autorisation prévue à l’article/
 À doit envoyer tous les jours au Ministère des Finances le relevé intégral
des achats et des ventes de devises effectués sous quelque forme que ce soit,
pendant la journée.
… La forme de ce relevé est déterminée par le Ministre, des Finances.
Art. 7. — Il pourra être procédé à des investigations des livres, de la correspondance
 et de tous les documents comptables des firmes et personnes visées
à l’article 4, au cas où des indices précis et concordants permettraient de présumer
 que les relevés fournis sont insuffisants.
Art. 8 — Les infractions au présent arrété seront punies ‘conformément
aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1928. a.
Art. 9. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de
            
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