— 1307 —
4,000,000 et 5,000,000 de fr. 6.40 27.— 28.50 .87— 45.50 57—
5,000,000 et 6,000,000 de fr. 8.10 128.50 30— 3 60.——
6,000,000 et 7,000,000 de fr. 7— 19h 131.50 41 5050 09
7,000,000 et 8,000,000 de fr. ‘7.50 181.60. — #4" 538— 66—
8,000,000 et 9,000,000 de tr. 7.60 38 — 3450 —- 15.50 69-—
9,000,000 et 10,000,000 de fr. 790 834.50 *— ss T2
10,000,000 et 11,000,000 defr. 820 86— 7 60.56 75.—
Au delà de 11,000,000 de fr. … 8.50.837.50 & … ÿ 22 Te
L'article premier de la loi du 16 août 1920 est abrogé.
Art. 166. — La première phrase du deuxième alinéa du littéra D de l’article
11 de la loi du 27 décembre 1817, relative au droit de succession, est remplacée
par la disposition suivante :
« Le capital des effets publics, des actions et des intérêts est réglé d’après
le prix courant publié par ordre du gouvernement pendant le mois au cours duquel
est survenu le décès. »
Lie mot « semaine « employé dans l’article 29 de la loi du 25 mars 1876
sur la compétence des tribunaux en matière contentieuse est remplâcé par le
mot « mois ».
Art. 167. — Les titres, sommes, valeurs, coffres et plis dont il est question
à l’article 29 de la loi du 11 octobre 1919 ne peuvent faire l’objet d'une restitution,
d’un paiement ou d’un transfert, s’ils reviennent en tout ou en partie
à um héritier, légataire ou autre ayant droit habitant l'étranger, avant qu'’aït
été fourni le cautionnement prescrit par l’article 24 de la loi du 17 décembre 1851.
De même, dans le cas prévu par l’article 30 de la loi susvisée du 11 octobre
1919, si parmi les ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes habitant
l’étranger, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l’inventaire
prescrit par le dit article ne peut autoriser la prise en possession par les
ayants droit des titres, sommes, valeurs ou objets contenus dans le coffre avant
la prestation du cautionnement imposé par la disposition précitée de la loi du
17 décembre 1851.
Les contrevenants aux deux alinéas qui précèdent sont solidairement tenus
avec les héritiers, donataires ou légataires au paiement des droits qui auraient
été éludés par le fait de la contravention; les dispositions des articles 42 et 43
de la loi du 11 octobre 1919 leur sont en outre applicables.
Art. 168. — T: Le 8 du paragraphe III de l’article 80 de la loi du 11 octobre
1919 est remplacé par ce qui suit:
« 3° D’exiger que taute personne, quelle qu’elle soit, qui demande à ouvrir
le coffre-fort loué établisse au préalable son identité et appose sa signature sur
un registre à ce destiné, avec l'indication du jour et de l'heure de l’apposition
de la signature. Si la personne qui demande à ouvrir le coffre-fort agit en qualité
de mandataire du locataire, elle doit également attester par écrit, sur le dit
registre, qu’elle n'a pas connaissance du décès du locataire ou de son conjoint. »
IT. Les dispositions suivantes sont ajoutées au paragraphe III de l'article 30
de la loi précitée du 11 octobre 1919:
« 6° De ne permettre l’accès à un coffre-fort qu’au locataire de celui-ci ou
à son mandataire porteur d’une procuration ;
« T° a) D'exiger que toute renonciation par le locataire à un bail de coffrefort
soit constatée par un écrit daté et signé émané du locataire. Cet écrit est
exempt du timbre et de la formalité de l’enregistrement;
» b) D'inscrire la susdite renonciation dans le registre dont la tenue est
prescrite par le présent article ;
“ » c) De conserver l’écrit de renonciation pendant cinq ans, au moins, et
de le communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des fonctionnaires de
Venregistrement. »
Art. 169. — Le gouvernement est autorisé à prescrire pour la rédaction des
déclarations de succession et de mutation par décès l’emploi de formules imprimées,
débitées par l’administration. à en régler les dimensions et les conditions