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la publication, aux annexes du Moniteur, d’une notice, datée et signée. par les
vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, professions et domiciles des
signataires :
1. La date de l'acte de société, celle de tous actes apportant des modifica-
Vons aux statuts et les dates de leur publication ;
2. L'objet de la société, le capital social et le nombre: d'actions ;
3. Le montant du capital non libéré et de la sommue restant à verser sur
chaque action ;
4. La composition des conseils d’adrninistration et de surveillance ;
5. Les énonciations prescrites par l’article 30 - ;
6. Le dernier bilan et le dernier compte des profits et pertes ou la mention
qu'il n'en à pas encore été publié.
Néanmoins, si l'exposition, l’offre ou la vente publiques ont pour objet des
actions, titres ou parts bénéficaires d’une société existant depuis cinq, années
ou moins, la notice ne doit contenir que les indications visées aux n. 1. 2. 3. 4.
et 6.
La publication aura lieu dix jours francs au moins avant l’exposition, l’offre
pu la vente publiques.
Art. 37. — Les prospectus: et circulaires doivent ‘reproduire le texte de la
notice.
Il en est de même des souscriptions, si la vente se fait par souscription pu-
blique, Ces souscriptions doivent être faites en double.
Les affiches at les insertions dans les: journaux doivent reproduire le. texte
de la notice, à moins qu’elles ne se bornent à indiquer la date de la publication:
dé la notice, Le nombre et le prix des titres offerts, en vente.
Art. 38. — Tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles*36 et
37 sont solidairement responsables du préjudice résultant de leur faute. À
Art. 39. — Les formalités de publicité cœigées par les dispositions qui précè-
dent.ne s'appliquent pas aux ventes publiques d'actions, titres ou parts béné-
ficiaires, ordonnées par justice ou organisées périodiquement par les commis-
sions des bourses de commerce.
33. — L’énussion est souvent précédée de la constitution d’un syndicat de
garantie encore appelé parfois syndicat de prise ferme.
. Un financier ou banquier a pris ou va prendre ferme un paquet de papier;
il s’agit de placer dans le public, opérations présentant toujours des aléa. Il cher-
che à s'assurer le concours de différentes personnes qui auront intérêt à faire
réussir l'opération car elles s'engagent chacune à prendre une partie du paquet,
L'ensemble du lot est divisé en parts syndicales, qui correspondent chacune à un
certain nombre de titres à placer. Prendre une part syndicale se qualifie aussi
prendre une participation.
Les conditions de la participation sont, précisées dans un acte syndical ou
convention.
On distingue : le syndicat parisien ; le syndicat à la lyonnaise. -
Le syndicat parisien procède de la solidarité en ce sens que, lorsque tous les
bitres mis en syndicat ne sont pas placés, il y aura application, c’est-à-dire qu’il
Sera attribué à chaque syndicataire une portion des titres non placés proportion-
née à son nombre de parts syndicales; il devra placer ses titres en portefeuille
ou en poursuivre l'introduction dans sa clientèle à ses risques: …
Le syndicat lyonnais, au contraire, dégage totalement le participant lorsque
celui-el a placé tous/les titres correspondants au nombre de parts syndicales qu’il
a souscrites; chacun des participants s’engageant divisément à placer un nombre
déterminé de titres.
Lorsqu'une opération gyndicale a bien réussi, il ne réste plus de titres à pla-
cer et les questions d'application ne se posent plus.
« Le bénéfice du syndicat est constitué par la différence entre le prix de prise
ferme, les frais, et le pourcentage de gestion, d’une part, et le prix de placement.