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La réduction du capital est, le plus souvent, la constatation de pertes subies.
Dans ce cas,*la réduction du capital, par diminution des moyens d'action
Â- sa société, était chose acquise avant que soit émis le vote opérant la réduction
du capital. Cette opération ne présente rien de spécial; elle est semblable à celle
que fait le simple particulier qui, en fin d’exercice, porte ses pertes en diminution
de son capital. La réduction du capital, en cas de pertes, se fait généralement
par réduction ‘ou suppression de la valeur nominale des actions. S’il y a
plusieurs catégories de titres, le porteur d'actions de capital réduites doit veiller
à ce que son premier dividende où ses droits à la répartition de liquidation ne
soient pas atteints.
Une ‘action de 500 francs, ramenée à 200 francs par réduction du capital,
les statuts prévoyant un premier dividende 6 p. c. l’an, verra, en cas de répartiton,
son coupon tomber à 12 francs au lieu de 30 francs: Dans ce cas, l'actionmaire
à intérêt à faire modifier la répartition statutaire en’ remplaçant les mots
« 6 p. c. l’an » par les mots « 30 francs par an ».
“* “ Le remboursement aux actionnaires n’implique pas nécessairement le versement
d’une somme en espèces ou en nature; il pourrait se faire én décidant que
les souscripteurs qui n’ont pas entièrement libéré leurs titres, n'auront plus de
versements à faire. Donc, un capital de 1 million en 2,000 actions de 500 francs
libérées de 200 francs. On décide de ramener le capital à 400,000 franes, les
titres de 500 francs étant raménés à une valeur de 200 francs et étant donc entièrement
libérés. Les tiers qui ont traité avec la société sur le vu d’un capital, fait
ou à faire, de 1 million, seraient lésés puisque la société présente moins de surface
qu’ils ne l'avaient eru.
Une réduction de capital, de quelque manière qu’elle soit effectuée, n'engage
les tiers que pour l'avenir; il faut que toutes les dettes antérieures à la
publication de l'acte modificatif soient éteintes ou que'les créanciers aient donné
leur accord sur la rédyction avant que celle-ci puisse s’opérer, si elle donne lieu
à remboursement aux actionnaires ou à quittance de libération à ceux-ci sur
leurs souscriptions primitives.
92. — Assemblée annuelle.
Art. 73 (60). — Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée gémérale
dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts… A
L’assemblée annuelle n’a pas lieu de plein droit au siège social. Les statuts
peuvent indiquer une autre commune que celle où se trouve le siège social; ils
peuvent indiquer plusieurs communes.
Si les statuts ont omis d’indiquer la commune, l’assemblée dont nécessairement
être convoquée dans celle du siège social.
Sauf dispositions statutaires ‘spéciales, l’assemblée annuelle est celle qui
examine les bilans, comptes des profits et pertes et rapports des administrateurs
et commissaires; elle délibère valablement, quel que soit le nombre de
titres présents ou représentés.
93. — Modes de délibération. ;
Art. 74 (61). — Les statuts déterminent Le mode de délibération de l’assemblée
générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l'absence de dispositions,
Les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles
ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les
membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les’ expéditions
à délivrer aux tiers sont signées par la majorité des administrateurs et des commissadres…
— ‘Avouons que l'expression « règles des assemblées délibérantes » n'est pas
heureuse, car il n’y a que l’usage qui fixe les dites règles.
Ces règles peuvent s’émettre comme suit:
Les discussions sur chaque objet comportent d’abord üne discussion généale
sur le principe et ensuite, une discussion de détails au cours de laquelle