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La réduction du capital est, le plus souvent, la constatation de pertes su-
bies. Dans ce cas,*la réduction du capital, par diminution des moyens d'action
Â- sa société, était chose acquise avant que soit émis le vote opérant la réduction
du capital. Cette opération ne présente rien de spécial; elle est semblable à celle
que fait le simple particulier qui, en fin d’exercice, porte ses pertes en diminu-
tion de son capital. La réduction du capital, en cas de pertes, se fait générale-
ment par réduction ‘ou suppression de la valeur nominale des actions. S’il y a
plusieurs catégories de titres, le porteur d'actions de capital réduites doit veiller
à ce que son premier dividende où ses droits à la répartition de liquidation ne
soient pas atteints.
Une ‘action de 500 francs, ramenée à 200 francs par réduction du capital,
les statuts prévoyant un premier dividende 6 p. c. l’an, verra, en cas de répar-
titon, son coupon tomber à 12 francs au lieu de 30 francs: Dans ce cas, l'action-
maire à intérêt à faire modifier la répartition statutaire en’ remplaçant les mots
« 6 p. c. l’an » par les mots « 30 francs par an ».
“* “ Le remboursement aux actionnaires n’implique pas nécessairement le verse-
ment d’une somme en espèces ou en nature; il pourrait se faire én décidant que
les souscripteurs qui n’ont pas entièrement libéré leurs titres, n'auront plus de
versements à faire. Donc, un capital de 1 million en 2,000 actions de 500 francs
libérées de 200 francs. On décide de ramener le capital à 400,000 franes, les
titres de 500 francs étant raménés à une valeur de 200 francs et étant donc entiè-
rement libérés. Les tiers qui ont traité avec la société sur le vu d’un capital, fait
ou à faire, de 1 million, seraient lésés puisque la société présente moins de sur-
face qu’ils ne l'avaient eru.
Une réduction de capital, de quelque manière qu’elle soit effectuée, n'en-
gage les tiers que pour l'avenir; il faut que toutes les dettes antérieures à la
publication de l'acte modificatif soient éteintes ou que'les créanciers aient donné
leur accord sur la rédyction avant que celle-ci puisse s’opérer, si elle donne lieu
à remboursement aux actionnaires ou à quittance de libération à ceux-ci sur
leurs souscriptions primitives.
92. — Assemblée annuelle.
Art. 73 (60). — Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée gé-
mérale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts… A
L’assemblée annuelle n’a pas lieu de plein droit au siège social. Les statuts
peuvent indiquer une autre commune que celle où se trouve le siège social; ils
peuvent indiquer plusieurs communes.
Si les statuts ont omis d’indiquer la commune, l’assemblée dont nécessaire-
ment être convoquée dans celle du siège social.
Sauf dispositions statutaires ‘spéciales, l’assemblée annuelle est celle qui
examine les bilans, comptes des profits et pertes et rapports des administra-
teurs et commissaires; elle délibère valablement, quel que soit le nombre de
titres présents ou représentés.
93. — Modes de délibération. ;
Art. 74 (61). — Les statuts déterminent Le mode de délibération de l’assem-
blée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l'absence de dis-
positions, Les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles
ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les
membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les’ expéditions
à délivrer aux tiers sont signées par la majorité des administrateurs et des com-
missadres…
— ‘Avouons que l'expression « règles des assemblées délibérantes » n'est pas
heureuse, car il n’y a que l’usage qui fixe les dites règles.
Ces règles peuvent s’émettre comme suit:
Les discussions sur chaque objet comportent d’abord üne discussion géné-
ale sur le principe et ensuite, une discussion de détails au cours de laquelle