Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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La réduction du capital est, le plus souvent, la constatation de pertes su- 
bies. Dans ce cas,*la réduction du capital, par diminution des moyens d'action 
Â- sa société, était chose acquise avant que soit émis le vote opérant la réduction 
du capital. Cette opération ne présente rien de spécial; elle est semblable à celle 
que fait le simple particulier qui, en fin d’exercice, porte ses pertes en diminu- 
tion de son capital. La réduction du capital, en cas de pertes, se fait générale- 
ment par réduction ‘ou suppression de la valeur nominale des actions. S’il y a 
plusieurs catégories de titres, le porteur d'actions de capital réduites doit veiller 
à ce que son premier dividende où ses droits à la répartition de liquidation ne 
soient pas atteints. 
Une ‘action de 500 francs, ramenée à 200 francs par réduction du capital, 
les statuts prévoyant un premier dividende 6 p. c. l’an, verra, en cas de répar- 
titon, son coupon tomber à 12 francs au lieu de 30 francs: Dans ce cas, l'action- 
maire à intérêt à faire modifier la répartition statutaire en’ remplaçant les mots 
« 6 p. c. l’an » par les mots « 30 francs par an ». 
“* “ Le remboursement aux actionnaires n’implique pas nécessairement le verse- 
ment d’une somme en espèces ou en nature; il pourrait se faire én décidant que 
les souscripteurs qui n’ont pas entièrement libéré leurs titres, n'auront plus de 
versements à faire. Donc, un capital de 1 million en 2,000 actions de 500 francs 
libérées de 200 francs. On décide de ramener le capital à 400,000 franes, les 
titres de 500 francs étant raménés à une valeur de 200 francs et étant donc entiè- 
rement libérés. Les tiers qui ont traité avec la société sur le vu d’un capital, fait 
ou à faire, de 1 million, seraient lésés puisque la société présente moins de sur- 
face qu’ils ne l'avaient eru. 
Une réduction de capital, de quelque manière qu’elle soit effectuée, n'en- 
gage les tiers que pour l'avenir; il faut que toutes les dettes antérieures à la 
publication de l'acte modificatif soient éteintes ou que'les créanciers aient donné 
leur accord sur la rédyction avant que celle-ci puisse s’opérer, si elle donne lieu 
à remboursement aux actionnaires ou à quittance de libération à ceux-ci sur 
leurs souscriptions primitives. 
92. — Assemblée annuelle. 
Art. 73 (60). — Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée gé- 
mérale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts… A 
L’assemblée annuelle n’a pas lieu de plein droit au siège social. Les statuts 
peuvent indiquer une autre commune que celle où se trouve le siège social; ils 
peuvent indiquer plusieurs communes. 
Si les statuts ont omis d’indiquer la commune, l’assemblée dont nécessaire- 
ment être convoquée dans celle du siège social. 
Sauf dispositions statutaires ‘spéciales, l’assemblée annuelle est celle qui 
examine les bilans, comptes des profits et pertes et rapports des administra- 
teurs et commissaires; elle délibère valablement, quel que soit le nombre de 
titres présents ou représentés. 
93. — Modes de délibération. ; 
Art. 74 (61). — Les statuts déterminent Le mode de délibération de l’assem- 
blée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l'absence de dis- 
positions, Les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles 
ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les 
membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les’ expéditions 
à délivrer aux tiers sont signées par la majorité des administrateurs et des com- 
missadres… 
— ‘Avouons que l'expression « règles des assemblées délibérantes » n'est pas 
heureuse, car il n’y a que l’usage qui fixe les dites règles. 
Ces règles peuvent s’émettre comme suit: 
Les discussions sur chaque objet comportent d’abord üne discussion géné- 
ale sur le principe et ensuite, une discussion de détails au cours de laquelle
	        
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