Les articles 66, 67 et 458 (1) du Code pénal sont applicables à la violation
du secret dont il s'agit à l'alinéa précédent (art. 76 de la loi).
Les fonctionnaires, à tous les degrés de la hiérarchie, auront soin. d'attirer
spécialement l'attention de leurs collaborateurs, et de tous ceux qui sont appelés
à intervenir, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement ou le recouvrement
des impôts, sur les pénalités auxquelles les expose la moindre indiscrétion en ce
qui concerne les revenus et les charges des redevables.
L’Administration est décidée à réprimer avec la dernière rigueur toute
infraction au secret professionnel.
T. — ATTRIBUTIONS AUX PROVINCES ET AUX COMMUNES.
$ 106. — Aux termes de l’article 82 de la loi, la moitié de la taxe profes-
sionnelle établie conformément au $ 2 et au $ 4, n. 2, de l’article 35 (38 59 et 67)
est attribuée, par parts égales, aux provinces et aux communes, au prorata du
montant des revenus obtenus dans chaque province ou dans chaque commune
et, à défaut de cet élément, selon des règles à fixer par arrêté royal.
D'autre part, l’article 88 stipule qu’il ne peut être établi ni perçu des addi-
tionnels provinciaux et communaux, ni des taxes similaires sur la base ou sur le
montant de la taxe professionnelle.
$ 107. — En vue de l’applicathn du $ 106, les redevables qui possèdent en
Belgique des établissements (installations, sièges ou agences quelconques) dans
plusieurs communes, sont tenus d'annexer à leur déclaration un relevé, en dou-
ble expédition, indiquant le montant par établissement des bénéfices réalisés
dans chacune de ces communes; celles-ci sont groupées dans ce relevé par pro-
vince et dans l'ordre alphabétique.
$ 108. — A défaut de comptabilité faisant ressortir le montant des bénéfices
par établissement ou en cas de présomption grave d’inexactitude, un cinquième
de la taxe au taux plein (2) est attribué au principal établissement administratif
et les quatre, cinquièmes restants sont répartis d'après les éléments mentionnés
par catégorie d'établissements, au tableau annexé à l'arrêté royal du 18 fe-
vrier 1920, R. 3194. ;
$ 109. — Si les éléments mentionnés au tableau annexé au susdit arrêté
royal ne présentent pas des. garanties suffisantes d’exactitude, l’Administration
des contributions directes est autorisée à faire la répartition des quatre ‘cinquiè-
mes de la taxe au prorata du revenu cadastral des immeubles affectés à l'explos-
tation des établissements ou, à défaut de cette base, d’après la population dés
commnunes.
» 110. — Si le relevé produit donne lieu à-des doutes (3), le contrôleur du
lieu d'imposition ($ T4) en transmet aussitôt que possible un extrait à chacun
de ses collègues compétents; ceux-ci renvoient le document sans tarder, avec
leur approbation ou leurs observations.
Pour faciliter ses opérations, le contrôleur s'entend, le cas échéant, avec
les redevables qui possèdent um grand nombre d'établissements, afin qu'un
relevé spécial soit affecté aux divers établissements de chaque eommune, dans
ce cas, le dit fonctionnaire peut se dispenser de faire des extraits et se borner,
en cas de doute (4), à transmettre à ses collègues les relevés spéciaux ainsi
formés. Les contrôleurs font mention aux relevés n. 206 de l'envoi et du renvoi
des extraits susvisés.
Des instructions spéciales régleront la manière dont les parts seront mises
à la disposition des communes.
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(1) Voir renvoi (1), p. 29, R. 7. .
(2) C’est-à-dire à l’exclusion de la taxe réglée au taux réduit de 2 p. €. applicable aux
bénéfices réalisés et imposés à l’étranger ou dans la colonie (8 62).
(3) 1] sera procédé de même en ce qui concerne la répartition des revenus passibles de la
taxe mobilière; le $ 68 R. 3197 est modifié dans ce sens.
(4) C'est-à-dire à l’exclusion de la taxe réglée au taux réduit de 2 p. @. applicable aux
bénéfices réalizés et imposés à Vétranger eu dans la colonie ($ 62).
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