36 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Selon l’heureuse expression de Wallon* le propriétaire est un véri-
table « fermier » de l’impôt. Mais il a le droit et le devoir d’em-
pêcher ses gens de déguerpir ; il a sur eux droit de créance au nom
de l’État qui, du reste, lui prête main forte.
Il s’établit donc une corrélation intime et rigoureuse entre l’im-
pôt foncier payé par le propriétaire et la capitation due par ses
colons.
Nous comprenons mieux maintenant comment un dégrèvement
accordé à un soldat, au bout d’un certain temps de bon service, peut
profiter à son ancien maître”. Le conscrit présenté par celui-ci
n’est pas un adolescent, mais un homme marié, puisqu’il est dit
qu'on lui accordera l’immunité de capitation pour sa femme*. Il est
également en possession d’une tenure qui compte dans le calcul de
l’impôt foncier dû à l’État par le propriétaire. Il est juste que le
départ de cet homme pour l’armée procure au dominus une dinii-
nution d'impôt, et c’est bien ce que décide l’empereur*: le nom
du soldat sera rayé des « registres publics », c’est-à-dire du polyp-
tyque du domaine où il était jusqu’alors attaché. Néanmoins l’État
ne se décide à cette remise qu’après avoir épuisé les moyens de con-
cilier l’intérêt de l’armée, qui veut des recrues, et celui du fisc, qui
répugne à retrancher quoi que ce soit du chiffre total de la contri-
oution du domaine. La loi exige qu’on essaye de-combler au moyen
d’accrescentes te vide laissé par le départ des conscrits.
On donne ce nom à des jeunes gens qui n’ont pas encore atteint
colonis originalibus quos in locis iisdem censitos esse constabit, vel per se vel per
actores proprios implenda munia functionis agnoscant » (Cod. Theod., XI, 1, 14;
Cod. Just, XI, 48 où 47, 4). Cf. Cod. Theod., XI, 3, 2 : « eorundem (colonorum)
onera ac pensitationes publicas ad eorum sollicitudinem spectant ad quorum domi-
nium possessiones »; — Cod. Theod., I, 3, 16: « quisquis censibus fuerit adno-
tatus.… capitationis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur ». Les
sénateurs payent pour leurs colons : « compertum est vos pro colonis ad solvenda
fiscalia conveniri » (Cod. Théod., XI, 1, 7), le décurion de même : « unusquisque
decurio pro ea portione conveniatur in qua ipse vel colonus ejus convenitur »
Gb, XI, 7, 2). CE Wallon, III, 286-7 ; Monnier, /. c, 336, n. 5; Declareuil,
380-1 ; Fustel, Rech., 74 ; Leo, p. 113. Cf. Appendice I.
* Hist. de l'esclavage, t. III, p. 308.
Voy. plus haut p. 30.
3. À condition qu’il pourvoie, après décharge d’impôt, à l'entretien de la femme
qu’il a laissée à domicile: « ea scilicet servanda ratione ut quam sibi uxorem copu-
laverat aft:ctu et in priore lare derelictam memorarit, improbata cersus sarcina,
sustineat ».
4. Nous sommes ici d'accord avec M. Thibault (p. 17-18).
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