Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
anciennes. Le grand domaine, qui constitue la forme normale de la
propriété, est partagé en deux portions: 1° la majeure partie du sol
arable et fauchable et du vignoble est confiée à de petits fermiers,
dits colons. En théorie, ceux-ci continuent à être des hommes
libres ; en fait, ils sont liés au sol, à leur tenure, sur laquelle, en
revanche, ils ont un véritable droit d’usufruit. Ils doivent au propriétaire
 une part des fruits, plus une redevance en argent et des prestations
 annuelles dont on va parler ; 2° une moindre portion du sol
arable et fauchable, mais la totalité de la superficie forestière et des
pâturages, continue à être exploitée directement par le maître, c’est
ce qu’on appelle l’indominicatum, le « domaine » comme on dira
plus tard. Cette « réserve », le propriétaire peut l’exploiter, comme
jadis, à l’aide d’esclaves. En fait, l’esclavage étant en forte régression,
 il l’exploite à l’aide de la main-d'œuvre que lui fournissent gratuitement
 les colons et aussi les serfs « chasés ». Deux fois par
semaine, et quelquefois plus, le colon, délaissant son lot, travaille
sur la terre du maître.
Ce système d’exploitation du sol paraît, sinon général, du moins
très répandu dans l’Empire. La fiscalité se modèle sur lui. Pour
estimer les forces contributives d’un domaine il ne suffit pas de le
cadastrer, il faut relever les colons, les esclaves, le cheptel humain,

A

s. Le système de la jugatio-capitatio n’a pas été appliqué partout. Dans l’Afrique
 du Nord le sol est fiscalement évalué en centuries, sorte de forfait applicable
à des superficies d’un demi-kilomètre carré (voy. Revue hist. de droit, année 1925,
p- 25). Dans la moitié orientale de l’Empire la jugatio, c’est-à-dire la détermination
de l’impôt foncier au moyen du seul cadastre, a persisté en Égypte et dans l’Oriens.
Le texte capital à ce sujet est la loi de 377 de militari veste : « Provinciae Thraciarum
 per viginti juga seu capita conferant vestem ; Seythia et Moesia in triginta
jugis seu capitibus interim annua solutione dependant ; per Aegyptum et Orientis
partes in triginta terrenis jugis, per Asianam vero et Ponticum dioecesim ad eundem
 numerum in capitibus seu jugis annuae vestis collatio dependatur » (Cod.
Theod, V1, 6, 3). Ainsi, dans l’Empire d’Orient, la préfecture d’Orient ne connaissait
 la jugatio-capitatio que dans les diocèses de Thrace (avec la Scythie et la Mésie
Seconde), d'Asie proprement dite, du Pont. D’autres lois montrent les palatins et
les Constantinopolitains propriétaires fonciers, ainsi que la province de Bithynie,
soumis à la jugatio-capilatio (Cod. Theod, X, 25, 2 et XI, 16, 6). — Il n’est pas question
 en 377 de l’autre préfecture, celle d’Illyrie (ou Mésie), mais nous savons par
ailleurs (cf. p. 43) qu’elle était soumise à la jugatio-capitalio. Cf. Thibault, p. 12.
note 1; — Leo, p. 143, 146.
En Occident la Gaule est pays de jugatio-capitatio. Eumène nous dit en effet, à
propos de l’état Eduen : « habemus et hominum numerum qui delati sunt et agrorum
 modum » (voy. Revue hist. de droit, 1925, p. 14-15). Au reste, on peut dire
que les régions où fonctionne la jugatio-capitatio sont les pays où a régné l’instituton
 du colonat.
            
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