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déclarations dans les ventes d’immeubles ou de fonds de
commerce.
À cet effet, comme le propose la conférence générale des
Tribunaux de Commerce, il y aurait lieu de compléter ainsi
l’article 1005 c. p. c. « en matière commerciale, la clause
« compromissoire prévue par l’article 631 code de commerce,
« devra, à peine de nullité, être écrite de la main de chacune
« des parties ».
Réserve du droit d’appel
Un abus qu’il faut également éviter, c’est celui de la renon-
ciation, par avance, au droit d’émettre appel de la sentence
arbitrale.
Cette renonciation, si elle était permise, ne manquerait pas
en effet d’être insérée dans tous les contrats contenant la
clause compromissoire et les parties se trouveraient ainsi liées
à un moment où elles ignorent les difficultés qui pourront
surgir, leur nature, leur importance et leurs conséquences.
Elles pourront du reste le faire, au moment où elles signe-
ront le compromis et même au cours de l’arbitrage, comme
l’autorise l’article 1010 du Code de procédure civile ; mais
alors elles le feront sans surprise et en pleine connaissance de
cause.
Désignation des arbitres
Le choix des arbitres doit-il être fait au moment du contrat
qui contient la clause compromissoire, ou au moment du
compromis ?
Les opinions sont très partagées sur cette question, mais à
moins que ne fonctionne un organisme, comme il en existe
dans certaines industries, à qui les parties s’en remettent du
soin de désigner les arbitres, quand une difficulté surgit entre
elles, nous partageons le sentiment de la conférence des Tribu-
naux de Commerce et nous estimons que les arbitres devron’
être choisis, au moment de la signature du compromis.
Mais alors qu’adviendra-t-il si l’une des parties se refuse à
désigner son arbitre ?
M. Catalogne propose de donner au Président du Tribunau
de Commerce, après une lettre recommandée adressée à la
partie qui refuse, le droit de procéder, sur requête du deman-
deur. à cette désignation.
> LA CLAUSE COMPROMISSOIRE FN MATIERE COMMERCIALE