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4° A l’art. 1017, concernant la nomination par le Président
d’un tiers arbitre, il conviendrait d’ajouter :
« En matière commerciale, le tiers arbitre sera nommé par
« le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé :
« saisi par la partie la plus diligente ».
5° Art. 1021 :
« Toutefois, en cas de décision arbitrale rendue par appli-
« cation de l’art. 631 du Code de Commerce, la connaissance
« de l’exécution du jugement arbitral sera de la compétence
exclusive du Tribunal Civil >.
6° Enfin, ajouter un deuxième paragraphe à l’art. 1019 :
« En cas de difficultés sur les honoraires des arbitres, le
« montant en sera fixé par le Président du Tribunal de Com-
merce. statuant en référé ».
Le Rapporteur,
Félix PERRIN.
Ce rapport entendu, la Chambre Syndicale l’adopte à l’una-
nimité, le convertit en délibération et décide son impression et
son envoi aux Pouvoirs Publics compétents, à nos Représen-
tants au Parlement, aux groupements et personnalités inté-
ressés et à la Presse.
Le Président,
J.-B. ROCCA.
2. LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EN MATIERE COMMERCIALE