Object: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

— 89 — 
Enfin, le 3 novembre 1925, considérant que le projet Clé- 
mentel n’était pas venu en discussion et « qu’il importait de 
mettre fin cependant aux pratiques des armateurs », 
MM. Roux-Freissineng, Mallarmé et plusieurs de leurs collè- 
gues représentant pour la plupart nos départements algériens 
sont à nouveau intervenus en faveur d’une réglementation 
législative de la question des connaissements et ont déposé une 
proposition de loi « tendant à prohiber dans les connaisse- 
ments les clauses d’exonération de responsabilité ou d’attribu- 
tion de compétence ». 
La proposition de loi Roux-Freissineng reprend le projet 
Clémentel en y apportant des modifications qui l’aggravent 
sérieusement. Elle pose en termes absolus le principe de la 
responsabilité de l’armateur et l’étend même aux fautes nauti- 
ques. Il est à remarquer que le projet Clémentel dans l'exposé 
des motifs (mais non dans le dispositif, ce qui paraît surpre- 
nant) faisait une distinction entre les fautes commerciales et 
les fautes nautiques, autorisant qu’on put s’exonérer des 
conséquences de ces dernières. Cette distinction semble tout à 
fait rationnelle, les Américains l’ont adoptée dans le « Harter 
Act » qui régit chez eux les transports par mer et nous 
l’approuvons, Il nous paraît en effet qu’on doive tenir quitte 
l’armateur de ses obligations à cet égard lorsqu’il a fourni un 
navire en bon état de navigabilité et qu’il en a confié le com- 
mandement à un capitaine ayant les brevets nécessaires et 
présentant toutes les facultés et aptitudes requises. Il ne faut 
pas perdre de vue les difficultés que présente la navigation 
maritime et il convient de considérer que les fautes que l’on 
peut commettre dans la conduite du navire doivent être 
déclarées excusables en grande partie. Nous ne vous propose- 
rions donc pas de suivre sur ce terrain les honorables députés. 
À notre avis, il faut uniquement s’en tenir aux fautes commer- 
ciales. Il va sans dire qu’en interdisant aux armateurs les 
clauses d’irresponsabilité le législateur prohibe également 
celles qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve. 
Compte tenu des conditions spéciales dans lesquelles s’exerce 
le transport par mer de pareilles clauses aboutissent pratique- 
ment à une stipulation d’irresponsabilité. 
Les clauses « que dit être » « poids, qualité et contenu 
inconnus >» sont admises mais avec l’unique effet de mettre à 
la charge de l’expéditeur ou du réceptionnaire la preuve des 
rhanquants. Les auteurs de la proposition reproduisent textuel- 
lement à ce sujet le projet Clémentel. Nous admettons cette 
3, VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.