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Enfin, le 3 novembre 1925, considérant que le projet Clé-
mentel n’était pas venu en discussion et « qu’il importait de
mettre fin cependant aux pratiques des armateurs »,
MM. Roux-Freissineng, Mallarmé et plusieurs de leurs collè-
gues représentant pour la plupart nos départements algériens
sont à nouveau intervenus en faveur d’une réglementation
législative de la question des connaissements et ont déposé une
proposition de loi « tendant à prohiber dans les connaisse-
ments les clauses d’exonération de responsabilité ou d’attribu-
tion de compétence ».
La proposition de loi Roux-Freissineng reprend le projet
Clémentel en y apportant des modifications qui l’aggravent
sérieusement. Elle pose en termes absolus le principe de la
responsabilité de l’armateur et l’étend même aux fautes nauti-
ques. Il est à remarquer que le projet Clémentel dans l'exposé
des motifs (mais non dans le dispositif, ce qui paraît surpre-
nant) faisait une distinction entre les fautes commerciales et
les fautes nautiques, autorisant qu’on put s’exonérer des
conséquences de ces dernières. Cette distinction semble tout à
fait rationnelle, les Américains l’ont adoptée dans le « Harter
Act » qui régit chez eux les transports par mer et nous
l’approuvons, Il nous paraît en effet qu’on doive tenir quitte
l’armateur de ses obligations à cet égard lorsqu’il a fourni un
navire en bon état de navigabilité et qu’il en a confié le com-
mandement à un capitaine ayant les brevets nécessaires et
présentant toutes les facultés et aptitudes requises. Il ne faut
pas perdre de vue les difficultés que présente la navigation
maritime et il convient de considérer que les fautes que l’on
peut commettre dans la conduite du navire doivent être
déclarées excusables en grande partie. Nous ne vous propose-
rions donc pas de suivre sur ce terrain les honorables députés.
À notre avis, il faut uniquement s’en tenir aux fautes commer-
ciales. Il va sans dire qu’en interdisant aux armateurs les
clauses d’irresponsabilité le législateur prohibe également
celles qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve.
Compte tenu des conditions spéciales dans lesquelles s’exerce
le transport par mer de pareilles clauses aboutissent pratique-
ment à une stipulation d’irresponsabilité.
Les clauses « que dit être » « poids, qualité et contenu
inconnus >» sont admises mais avec l’unique effet de mettre à
la charge de l’expéditeur ou du réceptionnaire la preuve des
rhanquants. Les auteurs de la proposition reproduisent textuel-
lement à ce sujet le projet Clémentel. Nous admettons cette
3, VALIDITE DES CLAUSES D'EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS