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Certains estimaient qu’il fallait accorder plus de liberté aux
entreprises ravitaillées par l'Etat et ne pas limiter la partie de la
production qu’elles pourraient vendre sur le marché libre par la
quantité de matériaux promise et non livrée par l'Etat. D’autres,
par contre, voyaient dans cette liberté un danger pour l’approvi-
sionnement de l’Etat en produits nécessaires et pour son contrôle
sur l’industrie.
Les discussions ont abouti à l’élaboration par une commission
spéciale d’un projet de règlement de la grande industrie d'Etat.
Ce projet a été longuement commenté par la presse, mais n’a pas
encore été adopté, ni même simplement approuvé par aucun organe
de l’Etat. En effet, la plupart de ces organes sont arrivés à la conclu-
sion que l’expérience de la gestion à base commerciale n’était pas
encore assez longue pour qu’on pût porter un jugement définitif
sur ses résultats. Toutefois, comme les principes qui sont à la base
du projet sont le plus souvent appliqués dans la pratique, il est
intéressant d’en retracer ici les lignes générales.
D’après ce projet, les organes de l'Etat ne continueraient à
exploiter que les entreprises pouvant être approvisionnées d’une
manière suffisante en ressources matérielles et financières et dont
les intérêts locaux ou de l’Etat rendent l’existence souhaitable ou
nécessaire (art. premier). Toutes les autres entreprises de l'Etat,
bien que restant soumises à l’administration de celui-ci, doivent
ou bien être fermées et conservées dans leur état actuel, ou
bien être liquidées, —leurs outillages étant distribués à d’autres entre-
prises, — ou bien être affermées ou concédées (art. 2). Elles reçoivent,
lors de leur constitution comme unités autonomes, tous les capi-
taux et l’outillage nécessaires à leur fonctionnement, mais dès ce
moment elles ne travaillent plus que pour leur propre compte et
peuvent acquérir des fonds de roulement et augmenter leurs capi-
taux : a) en vendant leurs produits ; b) en se faisant ouvrir des
rrédits ; c) en amenant d’autres capitaux à l’entreprise.
Aucun organe de l’État n’a le droit d’exiger d’elles la livraison
de leur production ou d’une part de celle-ci autrement qu’en pas-
sant des contrats avec elles.
$ 3. L'INDUSTRIE NATIONALISÉE, NON RAVITAILLÉE PAR L’ETAT ‘.
L'activité de l’industrie qui tout en restant nationalisée n’est
plus ravitaillée par l’Etat est réglementée par un décret du Conseil
des commissaires du peuple du 27 octobre 1921, par un décret du
Conseil suprême de l’économie nationale du 6 février 1922 et par
es statuts de la Banque d’Etat du 13 octobre 1921. ; ;
D’après le premier des décrets sus-indiqués, les entreprises qui
1e sont aucunement ravitaillées par l’Etat ont le droit de se pro-
curer les matériaux nécessaires sur le marché au moyen d’opéra-
tions commerciales ordinaires et de vendre leurs produits aux prix
du marché pour payer leurs ouvriers et leurs employés, pour consti-
tuer les stocks de matières premières. de combustible, etc. Les
Sr
* Voir Annexe IIT.