Full text: Le texte du projet de loi des assurances sociales

Z membres désignés par le Conseil supérieur de la Coopération; 
| délégué de la Caisse hationale des retraites: 
2 représentants des Caisses de réassurances mutuelles agricoles; 
! délégués des Groupements professionnels de médecins (3) et de pharma- 
“iens (1, au Lien de 2) ; 
Les dirccteurs de l'Office national des assurances sociales (en plus du diree- 
teur général) ; 
Le directeur du travail au niitistère du Travail: 
Le directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole. 
De plus, la eompositioti de la section permanente est également modifiée. 
Elle comprend en outre : 
! représentant des Caisses spéciales visées à Particle 24 (chômage) ; 
Le directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole (substitué au 
tireeteur de Office national agricole). 
Art. 73. — $ 1. Le délai de promulgation du règlement général d’admintis- 
tration publique est porté à 12 mois (au lieu de 9) ; le second délai d'application 
de la loi est porté à 10 mois, au lieu de 3 — au total : 22 mois au Hieu de 12. 
$ 2. Supprimé. Ce paragraphe prévoyait que la loi ne serait applicable à 
l’Algérie et aux colonies qu’après intervention du règlement d’administration 
publique. 
IH. — TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT 
TITRE Te 
ASSURANCE OBLIGATOIRE« 
Article premier. — l. Les assurances sociales couvrent les risques maladie, 
rivalidité prématurée, vieillesse, décès, et comportent une participation aux 
charges de famille, de maternité et de chômage involontaire par manque de tra- 
vaik, dans les conditions déterminées par la présente loi. 
2. Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales tous les salariés des 
Jeux sexes dont la rémunération totale annuelle, quelle qu’en soit la nature, à 
‘exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas 18.000 fr. Le chiffre limite 
sst augmenté de 2.000 fr. par enfant à partir du deuxième à la charge de l'assuré, 
qu sens fixé par l’article 20 de la présente loi. H est diminné de 3.000 fr. pour 
les salariés sans enfant à charge. 
Les métayers travaillant d’ordinaite seuls ou avec Paide des membres de 
leur famille, conjoint, ascendants ou descendants, et ne bossédant aucnne partie 
la cheptel, sont assimilés aux salariés. 
Les propriétaires de corps de biens donnés à métayage sont assimilés aux 
-mployeurs. 
3. L’affiliation s’effectué obligatoirement et sous les sanctions prévues à 
‘article 64, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit
	        
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