Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DÜ COLON 34 
aussi bien que le cheptel animal ; sans lui, en effet, le fonds est une 
friche sans valeur'. Justinien proclame que c’est une chose contre 
nature que la terre soit comme privée de ses membres par le départ 
des colons qu’elle avait dès l’origine. L’abandon du domaine est 
comme une impiété”. 
En conséquence le grand propriétaire est taxé et soumis aux 
charges publiques en proportion de l’étendue de ses terres et du 
nombre de colons qui y sont attachés®. Il est tenu de déclarer ses 
colons*, tenu aussi de les garder sur chaque domaine*. Il est respon- 
sable du paiement de leur capitation et il en avance le montant®. 
t. Wallon (Histoire de l'esclavage dane l'Antiquité (t. TII, p. 268), F. Thibault et 
À. Piganiol insistent fortement et avec raison sur l’importance de l’élément 
aumain dans l’économie rurale de l’époque ; ce dernier intitule un & « le paysan 
plus précieux que le sol » (p. 29). 
2. « Cum satis inhumanum est terram quae ab initio adscripticios habebat suis 
quodaïmmiodo membris defraudari » (Cod. Just, XI, 48, 23). 
3. A. En raison des terres possédées par le propriétaire : Pro modo possessionum 
(Cod. Theod., XIII, 10, 1 et 4) ; pro modo capitationis et sortium (1. 15) ; pro portione 
suae possessionis et jugationis (|. 49) ; prout quisque tes ras censibus insertas seu obligatas 
teneretur (L. 28); prout quisque proprio nomine libris censualiter teneretur (1. 14); ut 
quisque praedii emolumenta consequeretur (1. 35). 
B. En raison du nombre des capila : per viginti juga seu capita… in triginta jugis 
eu capitibus.… in triginla terrenis jugis (1. 3 de milit. veste) ; pour la répartition des 
.mpôts extraordinaires la cote est portée per singula capita (|. 4); les « palatins » 
payent l’impôt pro capitibus sew jugis (1. 6) ; de même, la « lucrativa descriptio » est 
versée pro singulis jugis seu capitibus, les corvées sont fournis pro jugorum numero 
seu capitum quae possidere noscuntur (1. s de itin, mun.). Voyez Lecesne, op. cit… 
D. 56 et 234. 
4. « Si quis inquilinum vel colonum non fuerit professus vinculis censualibus 
tenetur » (Ulpien, Digeste, 1. 15, 4, 8). Il faut dire cependant que ce colon est 
plutôt un fermier au sens moderne, plutôt qu’un colon, serf de la glèbe. C£. plus 
loin, Appendice I. 
3. Il est interdit de séparer les colons du domaine. Loi de 357 : « si quis prae- 
dium vendere voluerit vel donare, retinère sibi transferendos ad alia loca colonos 
privata pactione non possit. Qui enim colonos utiles credunt aut cum praediis eos 
tenere debent, aut profuturos aliis derelinquere, si ipsi sibi praedia prodesse despe- 
rant » (Cod. Theod., XIII, 10, 3). Loi de 399: « … ita tamen ut si ad alterius 
personam transferatur prædium cui certus plebis numerus fuerit adscriptus venditi 
onera novellus possessor compellatur agnoscere, cum plebem constet non tam in 
omnibus praediis adscribendam neque auferendam ab eo cui semel posthac depu- 
tata fuerit… » (Cod. Theod., XI, 1, 26). - 
On peut seulement faire passer les aspirants au colonat (les accrescentes’) d’un 
domaine à un autre, mais limitrophe (voy. plus bas, p. 37, note 4). Même les 
esclaves ne peuvent être distraits des fonds quand ils y ontété « inscrits » (ædscripri 
censibus). CF, plus haut, p. 32, note 3- ( 
6. Loi d’Arcadius et Honorius de 398-399 (Cod. Theod., XI, 1, 25-26; Cod, 
Just, XI, 49, 2). — Loi de 365 : « Hi penes quos fundorum dominia sunt pro his
	        
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