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mentionnées dans le paragraphe ‘‘Secundo”, même si ces colis
sont partiellement transportés par train ou par bateau. Une taxe
d'assurance de dix piastres, par chaque mille piastres ou fraction,
est perçue des colis postaux avec valeur déclarée.
Il est perçu un droit d’emmagasinage de trois piastres pour
chaque colis avec ou sans Valeur déclarée et par chaque jour passé
à partir du lendemain de la date de l'avis d’arrivée, ou de la date
d'arrivée pour les colis adressés “poste restante”. La dite taxe
ne peut pas dépasser mille deux cents piastres pour chaque colis
avec valeur déclarée, et quatre cents piastres pour chaque colis
sans valeur déclarée.
L'expéditeur ou le destinataire qui veut faire remettre à do-
micile, daus le secteur de distribution du bureau de poste, ses
lettres avec valeur déclarée ou ses colis postaux avec ou sans va-
leur déclarée, doit payer séparément une taxe de quinze piastres
pour chaque lettre avec valeur déclarée, et de vingt-cinq piastres
pour chaque colis.
Art. 22.— L'abonnement annuel à une boîte postale, par an-
ticipation, est de 750 piastres, pour les bureaux de poste de
première classe, de 500 piastres pour ceux de deuxième classe,
et de 300 piastres pour ceux de troisième classe. L'abonnement
mensuel est de 75 piastres pour la première classe, de 50 pias-
tres pour la deuxième classe, et de 30 piastres pour la troisième
classe.
Les abonnements non mensuels, quelle que soit leur durée,
acquittent la taxe mensuelle entière, selon les classes indiquées
ci-dessns.
Art. 23.— Pour les abonnements dans les bureaux de poste,
aux journaux et périodiques, il est pereu :
1° Le port (simple) ;
20 Le 3°/, du montant d'abonnement ;
3° La taxe afférente au mandat de poste relatif au montant
de l'abonnement, le tout se payant d’avance.
Art. 24. Il est perçu, par anticipation, une taxe de 20 pias-
tres pour chaque carte d’identité.
Art. 25. Il est perru pour chaque effet ou écrit dont le
montant est encaissé par les soins de la poste, les taxes suivantes :
19 Cluq piastres à titre de taxe de recouvrement ;
2° Une taxe de présentation de trois piastres pour chaque
effet ou écrit présenté au débiteur et dont le montant n’a pu
être recouvré :