POSTES
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TITRE V
Responsabilités.
Art. 33— L'Administration des Postes est responsable des
sommes qui lui sont confiées et provenant de mandats de poste
et télégraphiques, du recouvrement de créances ordinaires et du
prix des abonnements aux journaux et périodiques.
Art. 34— IL est payé une indemnité de 800 piastres, par
l’administration, à l'expéditeur, ou, sur la demande de ce dernier,
au destinataire, pour perte de tout objet recommandé en général.
Le droit de réclamation de l'expéditeur décédé sans avoir demandé
une indemnité, n’est pas transmissible aux héritiers,
Ars. 35.— En cas de perte ou de détérioration totale ou par-
tielle de lettres avec valeur déclarée et de colis postaux avec ou
sans valeur déclarée, l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci,
le destinataire, est indemnisé de la valeur réelle du montant de
la perte et de la détérioration. Toutefois, dans aucun cas, cette
indemnité ne peut dépasser huit cent piastres, pour les colis
sans valeur déclarée, pour les lettres et les colis chargés. Le
droit de réclamation de l'expéditeur décéde sans avoir demandé
l’indemnité de ces sortes d’envois, est- transféré à ses héritiers.
La valeur réelle des actions et obligations est celle du cours de
la Bourse de Constantinople le jour du dépôt de ces titres à la
Poste. On ne rembourse au propriétaire des envois indemnisés
que le prix du port: on ne lui rend pas le montant de droit de
rarantie.
Art. 36.— L'adrainistration des Postes n’est responsable du
montant de remboursement qu'après que l’envoi faisant l'objet
du remboursement a été remis au destinataire.
Art. 37.— En dehors des cas cités plus haut, l’Administration
des Poste< n’assume aucune responsabilité en raison des opéra-
tions effectuées par «lle.
Art. 38.— Elle (l'Admiui-tration des Postes) n'assume pas les
responsabilités citées à l’art. 13 :—
10 si la perte résulte de la faute ou négligence de l’expé-
diteur, ou provient de la nature même du contenu, ou si elle est
due à un cas de force majeure ; |
20 s’il (l'envoi) contenait des objets prohibés ;
3° s'il n'est pas po-sible d’établit, du fait que les registres
de la Poste ont été détruits à la suite d’un cas de force majeure,
que l'envoi a été remis à son propriétaire (destinataire) ;